L’automobile dont Monsieur J est le propriétaire est contrôlée alors qu »elle circulait à 136km/h (vitesse limitée à 130 km/h).

Des photos du conducteur ont été prises ne permettant pas clairement de l’identifier.

Monsieur J devant le Tribunal a démontré qu’il ne pouvait pas être le conducteur de ce véhicule puisqu’il était d’astreinte ce jour là: il a produit ses plannings de travail et la preuve de cette astreinte.

Malgrè ces éléments, un jugement a été rendu condamnant Monsieur J: «  Il résultait des pièces du dossier et des débats que les faits étaient établis, les éléments de preuve rapportés par le prévenu selon lesquels il était de garde le jour de l’infraction ainsi qu’un tableau indiquant qu’il était d’astreinte ce jour-là n’établissant pas qu’il n’était pas l’auteur véritable de l’infraction. »

La Cour de cassation censure ce jugement et précise: « si le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire dans les conditions prévues par l’article 537 du Code de procédure pénale, constatait que le véhicule dont le prévenu était propriétaire circulait à une vitesse excessive, il n’établissait pas que celui-ci en fût le conducteur. »

Cela signifie que si vous êtes propriétaire d’un véhicule que vous prêtez à un ami, que ce dernier est « flashé » pour excès de vitesse et qu’il n’est pas reconnaissable sur la photo, vous ne serez pas condamné à une amende si vous démontrez que vous ne pouviez pas conduire votre véhicule le jour de l’infraction.

Il existe en matière de contravention seulement une responsabilité pécuniaire des propriétaires de véhicule et non une présomption de culpabilité.

Cass. crim., 18 septembre 2012, n° 10-88.027

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