Les cadres qui sont plus autonomes, qui ont plus de responsabilités travaillent très souvent au forfait, vous avez dû entendre cette expression d’amis ou de collègues « Je suis au forfait »…

Cela signifie que le temps de travail des cadres n’est pas de 35 heures par semaine.

Le temps de travail de ces salariés ne sera pas décomptés, ils travailleront selon un forfait heures ou jours annuels.

Ils auront conclu une convention de forfait avec leur employeur qui encadrera cette dérogation au temps de travail légal.

Le Code du travail réglemente précisément les conventions de forfait: Conventions de forfait. 

La Convention SYNTEC a réglementé les conventions de forfait pour les salariés cadres module 2  par son accord du 22 juin 1999.

L’article 3 de l’accord du 22 juin 1999 sur la durée de travail annexé à la convention collective SYNTEC institue une convention de forfait sur la base hebdomadaire de 38 heures 30 avec une rémunération forfaitaire au moins égal à 115 % du salaire minimum conventionnel.

La Cour de cassation, Chambre sociale dans deux arrêts du 4 novembre 2015 a donné une précision importante : le salarié cadre modulé 2 qui ne perçoit pas au minimum une rémunération équivalente au montant du plafond de la sécurité sociale ne peut être soumise au forfait heures.

Par ces arrêts la Cour de cassation a précisé « qu’aux termes de l’article 3 chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, lequel instaure une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités 2 réalisations de missions, lesdites modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète, et que tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. »

La contrepartie de la dérogation au temps légal de travail est une rémunération plus importante, ce qui parait logique.

Aussi, le cadre module 2 dont le contrat de travail est soumis à la convention SYNTEC et au forfait heures mais qui n’est pas payé au montant du plafond de la sécurité sociale pourra:

  • soit demander des rappels de salaires en calculant la différence entre les salaires perçus et ceux qu’ils auraient dû percevoir s’il avait été rémunéré au minimum du plafond de la sécurité sociale
  • soit demander le paiement d’heures supplémentaires au delà de 35 heures de travail et même solliciter une indemnité pour travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaires bruts ( mais il faudra démontrer l’intention pour l’employeur de dissimuler l’emploi  ce qui risque d’être compliqué)

J’ai plaidé dernièrement un dossier sur cette question, l’affaire a été mise en délibéré. Le plus souvent dans ce genre de dossiers lorsque le salarié n’est pas payé au montant du plafond de la sécurité sociale, l’employeur a tendance à négocier mais très souvent après que le salarié ait déposé une demande auprès du Conseil de Prud’hommes.

La Cour de cassation a récemment rendu un nouvel arrêt le 20 février 2019, arrêt de cassation partielle dans lequel la Haute juridiction confirme que la cadre SYNTEC module 2 devra être payé au minimum au montant du plafond de la sécurité sociale.

Petit rappel important pour les salariés cadres qui seraient concernés, soyez attentifs aux délais de prescription des rappels de salaires, vous pouvez demander des rappels de salaires trois ans en arrière pas plus… ne tardez pas à saisir la juridiction compétente même si une négociation est en cours, il est important de saisir la juridiction pour suspendre la prescription car les négociations la suspendent pas !