Me Michèle BAUER, avocate spécialiste en droit du travail à Bordeaux, titulaire du certificat de spécialisation en droit du travail depuis 2017, intervient régulièrement devant les Conseils de prud’hommes de Bordeaux, Libourne, Agen, Bergerac, Périgueux, La Rochelle et Paris.

Elle accompagne salariés et employeurs dans les litiges relatifs au licenciement pour insuffisance professionnelle ou insuffisance de résultats, de la contestation devant le Conseil de prud’hommes jusqu’en appel devant la Cour d’appel de Bordeaux.

Elle intervient pour les salariés et employeurs de Bordeaux, Mérignac, Talence, Pessac, Gradignan, Bègles, Cenon, Lormont et du Bassin d’Arcachon.
>> Elle accepte l’aide juridictionnelle sous conditions de ressources et selon les dossiers.

Vous venez de recevoir une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle ou insuffisance de résultats ?

Ou vous êtes employeur et vous envisagez d’engager une telle procédure ?

Dans les deux cas, vous devez maîtriser les conditions précises que la jurisprudence impose. En effet, les conseils de prud’hommes et Cours d’appel contrôlent ces licenciements avec rigueur.

Contrairement au licenciement disciplinaire, l’insuffisance professionnelle ne sanctionne pas une faute.

Elle vise une incapacité objective à accomplir correctement les fonctions attendues.

Pour autant, elle ne dispense pas l’employeur de respecter des exigences précises,tant sur le fond que sur la forme.

Voici donc l’état du droit applicable, illustré par des arrêts récents de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Bordeaux.

Licenciement pour insuffisance professionnelle à Bordeaux : ce que dit la jurisprudence

Insuffisance professionnelle : définition et cadre juridique

1 Qu’est-ce que l’insuffisance professionnelle en droit du travail ?

L’insuffisance professionnelle désigne une incapacité objective et durable à exécuter correctement les fonctions attendues. Elle relève du licenciement pour motif personnel non disciplinaire. À ce titre, elle obéit à l’article L. 1232-1 du Code du travail : l’employeur doit justifier d’une cause réelle et sérieuse.

Concrètement, trois caractéristiques fondamentales la distinguent :

  • Elle ne constitue pas une faute, l’employeur ne sanctionne pas un comportement fautif ;
  • Elle doit reposer sur des griefs précis, concrets et vérifiables, les appréciations générales ne suffisent donc pas ;
  • Elle doit viser un manquement personnellement imputable au salarié, les facteurs extérieurs à sa volonté l’excluent.
En cas de contestation, le juge apprécie l’ensemble des éléments versés par les parties. Le doute profite au salarié (C. trav., art. L. 1235-1). Lorsque la cause réelle et sérieuse fait défaut, le barème d’indemnisation de l’article L. 1235-3 s’applique.

Insuffisance de résultats : conditions strictes d’imputabilité

2 L’insuffisance de résultats suffit-elle à justifier un licenciement ?

Non. L’insuffisance de résultats constitue certes un cas fréquent d’insuffisance invoquée. Cependant, elle n’est admise comme cause réelle et sérieuse qu’à une condition essentielle : l’employeur doit démontrer, par des éléments objectifs, que la contre-performance est personnellement imputable au salarié.

Ainsi, lorsque les mauvais résultats s’expliquent par des facteurs extérieurs, désorganisation, contexte économique dégradé, conditions de travail particulières, l’imputabilité n’est pas caractérisée. Dans ce cas, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation applique cette règle avec constance :

  • Lorsque les contre-performances résultent d’une désorganisation ou de conditions particulières de travail, l’imputabilité fait défaut (Cass. soc., 22 févr. 2017, n° 15-25.023) ;
  • De même, lorsque le secteur est économiquement sinistré, l’employeur doit établir que l’insuffisance ne procède pas de facteurs externes (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.112) ;
  • En revanche, lorsqu’une comparaison objective révèle une insuffisance durable malgré l’accompagnement, le licenciement peut être validé (Cass. soc., 24 juin 2020, n° 19-11.736).
Un employeur ne peut donc pas se contenter de comparer des chiffres. Il doit établir que les objectifs étaient réalistes et que le salarié disposait des moyens nécessaires. Il doit également démontrer que les contre-performances ne s’expliquent pas par un contexte défavorable.

L’obligation d’accompagnement et de mise en garde de l’employeur

3 L’employeur doit-il alerter et accompagner le salarié avant de le licencier ?

Oui, et c’est un point que les juges vérifient systématiquement. La jurisprudence rappelle en effet que l’insuffisance ne doit pas résulter d’un défaut d’accompagnement imputable à l’employeur. Autrement dit, l’employeur doit mettre le salarié en situation de réussir, notamment par la formation et l’adaptation au poste (Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-69.569).

Concrètement, les tribunaux recherchent quatre éléments :

  • L’existence d’alertes préalables sur les difficultés constatées ;
  • La réalité d’une formation effective dispensée au salarié ;
  • La présence d’entretiens d’évaluation mentionnant des axes d’amélioration ;
  • Un délai raisonnable laissé au salarié pour progresser avant l’engagement de la procédure.
Un licenciement survenant sans alerte préalable et sans formation dispensée court un risque sérieux d’être invalidé, même si les griefs reprochés sont en eux-mêmes fondés.

Ce que contrôlent les juges bordelais : arrêts récents de la CA Bordeaux

4 Comment la Cour d’appel de Bordeaux applique-t-elle ces règles en pratique ?

Trois arrêts récents illustrent le contrôle exigeant exercé par la Cour d’appel de Bordeaux. Dans chaque affaire, les juges vérifient l’objectivation des griefs, leur imputabilité au salarié, et la réalité de l’accompagnement préalable.

CA Bordeaux, 4 sept. 2025, RG n° 22/05169 — Responsable marketing

L’employeur convoque d’abord la responsable de pôle marketing avec mise à pied conservatoire, lui retire ses outils, puis la licencie pour insuffisance professionnelle : retards, défauts de transmission, défaut d’anticipation. Toutefois, la Cour invalide le licenciement. En effet, l’évaluation 2018 ne relevait aucune difficulté. La relation de travail s’était déroulée sans incident. Surtout, l’employeur n’avait émis aucune mise en garde ni fourni d’aide préalable. La Cour confirme donc l’indemnisation à 25 000 €, avec remboursement des allocations chômage dans la limite d’un mois.

CA Bordeaux, 7 oct. 2025, RG n° 23/02639 — Chargée de développement

L’employeur licencie une chargée de développement pour insuffisance professionnelle. Par ailleurs, cette salariée avait cosigné un courrier collectif dénonçant des propos de la direction. La Cour confirme néanmoins l’absence de cause réelle et sérieuse. D’une part, les comparaisons chiffrées que l’employeur produit ne tiennent pas compte du contexte sanitaire. D’autre part, il n’établit pas avoir dispensé une formation effective à la salariée.

CA Bordeaux, 22 juin 2023, RG n° 21/04412 — Directeur de centre d’affaires

L’employeur licencie un directeur de centre d’affaires pour insuffisance de résultats (baisse du PNB), difficultés managériales et problèmes de gestion des priorités. La Cour examine alors chaque grief séparément. Cette approche respecte en effet l’obligation que la Cour de cassation rappelle : analyser l’ensemble des griefs distincts mentionnés dans la lettre de licenciement (Cass. soc., 21 avr. 2022, n° 20-14.408).

Ces trois arrêts convergent vers le même enseignement : la Cour d’appel de Bordeaux vérifie systématiquement l’objectivation des griefs, leur imputabilité réelle au salarié, ainsi que la réalité des alertes et de l’accompagnement préalables.

Les erreurs les plus fréquentes qui font tomber le licenciement

5 Quelles sont les erreurs qui conduisent à l’invalidation du licenciement ?

En pratique, les licenciements pour insuffisance professionnelle tombent le plus souvent pour l’une des raisons suivantes :

  • Griefs imprécis ou généraux — des formulations vagues comme « manque d’investissement » sans élément factuel précis ne suffisent pas ;
  • Absence d’alerte préalable — l’employeur licencie sans avoir jamais signalé les difficultés au salarié ;
  • Évaluations contradictoires — les entretiens annuels antérieurs étaient positifs, sans axe d’amélioration identifié ;
  • Imputabilité non démontrée — les mauvais résultats s’expliquent par le contexte économique, une réorganisation ou un manque de moyens ;
  • Analyse incomplète des griefs — le juge examine chaque grief séparément ; une lettre mal rédigée fragilise donc l’ensemble du dossier ;
  • Absence de formation — l’employeur n’a pas mis le salarié en mesure d’améliorer ses performances.

FAQ — Questions générales sur l’insuffisance professionnelle

? Quelle est la différence entre insuffisance professionnelle et faute ?

La faute suppose un comportement intentionnel contraire aux obligations du salarié. L’insuffisance professionnelle, en revanche, vise une incapacité objective. Autrement dit, le salarié ne commet pas de faute, il ne parvient simplement pas à accomplir correctement ses fonctions. Cette distinction est fondamentale : en cas d’insuffisance, il perçoit son indemnité de licenciement. Ce n’est donc pas le cas lors d’un licenciement pour faute grave.

? L’employeur peut-il licencier pour insuffisance professionnelle sans avertissement préalable ?

Techniquement, aucun texte n’impose formellement un avertissement préalable. Toutefois, les tribunaux sanctionnent systématiquement l’absence d’alerte et d’accompagnement. En pratique, un salarié que l’employeur n’a jamais alerté de ses difficultés dispose d’arguments solides. Son licenciement court ainsi un risque très élevé d’invalidation.

? L’insuffisance de résultats justifie-t-elle toujours un licenciement ?

Non. L’employeur doit prouver que la contre-performance est personnellement imputable au salarié. Si le contexte économique, une désorganisation ou des conditions de travail dégradées expliquent les mauvais résultats, l’imputabilité fait défaut. Dans ce cas, le licenciement ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse.

FAQ — Contester son licenciement devant les prud’hommes à Bordeaux

? Puis-je contester mon licenciement pour insuffisance professionnelle devant les prud’hommes ?

Oui. Vous disposez d’un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour saisir le Conseil de prud’hommes (C. trav., art. L. 1471-1). Si le juge reconnaît l’absence de cause réelle et sérieuse, il vous accorde alors une indemnité selon le barème Macron (art. L. 1235-3). Son montant varie selon votre ancienneté et l’effectif de l’entreprise.

? Quels éléments dois-je réunir pour contester ce type de licenciement ?

Rassemblez notamment vos entretiens annuels d’évaluation (surtout s’ils sont positifs) ainsi que tout échange écrit avec votre hiérarchie et vos bulletins de salaire. Ajoutez également votre lettre de licenciement et tout élément prouvant l’absence d’alerte ou de formation préalable. Ces pièces permettent ensuite à votre avocat d’évaluer la solidité des griefs reprochés.

? Quelle indemnité puis-je obtenir si mon licenciement est sans cause réelle et sérieuse à Bordeaux ?

Le juge fixe l’indemnité selon le barème Macron (art. L. 1235-3 C. trav.). Ce barème prévoit un plancher et un plafond en mois de salaire brut, selon l’ancienneté et l’effectif. À titre d’exemple, la Cour d’appel de Bordeaux a ainsi accordé 25 000 € dans l’affaire du 4 septembre 2025 (RG n° 22/05169). À cette somme s’ajoutent par ailleurs l’indemnité légale de licenciement et les rappels éventuels de salaires.


Vous avez été licencié pour insuffisance professionnelle à Bordeaux ou en Gironde ?

Vous contestez votre licenciement pour insuffisance professionnelle ou vous êtes employeur et vous souhaitez sécuriser votre procédure ?

Me Michèle BAUER analyse votre dossier, évalue les chances de succès, rédige la requête en saisine du Conseil de prud’hommes, vos conclusions et vous représente à l’audience. Elle intervient devant les Conseils de prud’hommes de Bordeaux, Libourne, Agen, Bergerac, Périgueux, La Rochelle et Paris.

📍 Cabinet principal : 33 Cours Pasteur, Bordeaux
📍 Cabinet secondaire : Gujan-Mestras (Bassin d’Arcachon) — sur rendez-vous uniquement le samedi

📞 05 47 74 51 50 ou 06 50 30 34 69
Consultation : 40 € TTC 20 mn · 96 € TTC au-delà · Urgence 120 € · Consultations par téléphone et visioconférence disponibles


avocat spécialiste droit du travail Gujan-Mestras-Arcachon spécialiste droit du travailMe Michèle BAUER

Avocate spécialiste en droit du travail · Barreau de Bordeaux

Titulaire du certificat de spécialisation en droit du travail depuis 2017 · Ancienne présidente de l’Institut du Droit Social du Barreau de Bordeaux (2014-2016 et 2021-2023)

Me Michèle BAUER plaide régulièrement devant les Conseils de prud’hommes de Bordeaux, Libourne, Agen, Bergerac, Périgueux, La Rochelle et Paris. Elle intervient également en droit de la famille et en droit pénal. Cabinet : 33 Cours Pasteur, Bordeaux.

Prendre rendez-vous
Droit du travail
Honoraires