Lors de la conciliation, il était demandé à l’avocat de justifier d’un mandat pour concilier lorsqu’il intervenait dans l’intérêt du défendeur absent (le plus souvent l’employeur qui est le plus souvent défendeur dans les dossiers prud’homaux), les avocats demandaient à leur client de leur donner un document qu’il nommait « pouvoir ».
Le 8 septembre 2014, la Cour de cassation a rendu un avis sur cette application de l’article R 1454-13 alinéa 2 du Code du Travail qui impose au mandataire représentant le défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en l’absence du mandant.
Pour la Cour de cassation, cette disposition ne s’applique pas à l’avocat qui tient des articles 416 et 417 du Code de Procédure Civile une dispense générale d’avoir à justifier, à l’égard du juge et de la partie adverse, qu’il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d’accepter ou de donner des offre