La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 18 septembre 2019 qui dans une motivation bien succincte pour ne pas dire inexistante n’écarte pas le barème mais indique que le salarié a droit à une réparation adéquate mais qu’en l’espèce la réparation est appropriée.
La motivation tient en quelques lignes:
« L’article 10 de la convention de l’OIT n° 158 et l’article 24 de la Charte européenne ratifié
par la France le 7 mai 1999 et qui s’impose aux juridictions française affirment dans ces dispositions relatives à la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur que le salarié doit se voir allouer une ‘ indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
En l’espèce, la cour estimant que la réparation à hauteur des deux mois prévus par le
barème constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation
d’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au barème réglementaire et de considérer le dit
barème contraire aux conventions précitées. »
Que signifie cet arrêt ?
- si on le lit a contrario, si en l’espèce la réparation n’aurait pas été adéquate, le barème aurait été écarté
- contrairement à la Cour d’appel de Reims, la Cour d’appel de Paris n’indique pas expressément qu’il convient pour les juridictions du fond d’effectuer un contrôle de conventionnalité in concreto… elle se contente d’indiquer « en l’espèce » est-ce que cela signifie qu’il convient de contrôler in concreto, la Cour d’appel de Paris ne le précise pas
- on peut considérer que le barème Macron pour la Cour est une simple grille indicative. Les juridictions pouvant ne pas respecter cette grille et y déroger au cas par cas.
En conclusion, comme certains commentateurs sur les réseaux sociaux l’ont indiqué : « On n’est pas sorti de l’auberge… »
Un autre arrêt de la Cour d’appel de Paris est attendu et doit être prononcé le 30 octobre 2019.
A suivre…
Pour télécharger cet arrêt:CA Paris 18 09 19 Barème macron au cas par cas