Le CNB et l’ordre des avocats du Barreau d’Aix en Provence ont obtenu la condamnation du site divorce-discount.com qui proposait des divorces à 299 euros, divorce par consentement mutuel dont les actes n’étaient pas rédigés par des avocats…

La Société qui a mis en ligne ce site a été condamnée sous astreinte à cesser toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes et à retirer toute offre de services relative au traitement d’une procédure de divorce ou à l’accomplissement d’actes de représentation et d’assistance judiciaire.

D’après ce que l’on peut lire dans la presse juridique: ce site avait des avocats partenaires qui étaient des boîtes aux lettres, ils ne voyaient jamais les clients qui divorçaient sans le moindre conseil sur la prestation compensatoire, les enfants, le mode de résidence, aberrant et surtout dangereux !

Ce site était bien entendu préjudiciable aux intérêts des justiciables.

Le TGI d’Aix-en-Provence a constaté que l’activité du site « divorce-discount.com » est ainsi préjudiciable aux intérêts de ses potentiels clients comme de l’institution judiciaire. Le juge des référés constate que les époux souhaitant divorcer « ne bénéficient d’aucun conseil, ni avis sur les conditions et conséquences de leur démarche tant pour eux-mêmes que pour leur enfant mineur (…) », et que « la religion du juge, qui est en droit de tirer de la présence de l’avocat à l’audience la certitude de l’accomplissement par ce dernier de son obligation de conseil envers son client est ainsi surprise et trompée, tout comme celle des justiciables (…) ».

Reconnaissant également le préjudice résultant d’une image dépréciée de la profession d’avocat, la juridiction condamne, sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée, la société J à cesser toute diffusion de son offre illégale de prestations juridiques et à supprimer toute mention présentant le site « divorce-discount.com » comme « numéro 1 du divorce en France et en ligne ». Il est également fait droit à la demande de publication de l’ordonnance dans deux quotidiens nationaux aux frais du contrevenant.

La place de l’avocat est indispensable et cette ordonnance réaffirme la nécessité de voir son avocat, de discuter, de se faire conseiller lorsque l’on divorce.

Il faut se méfier des prix attractifs qui cachent toujours quelque chose: si vous « économisez » sur votre divorce, malheureusement vous bénéficierez d’un divorce discount en effet, au rabais et vous vous en mordrez les doigts puisque très vite, vous viendrez consulter un avocat pour l’après-divorce car la pension alimentaire était sous-évaluée, la résidence habituelle en alternance ne convient pas… pensez-y !

La Société propriétaire de ce site divorce-discount.com a interjeté appel et le gérant qualifie de « scandaleux » même si, selon lui, il « ne dit pas que l’on doive fermer » le site. Dénonçant l' »acharnement » de l’ordre des avocats à l’encontre de sa société, il estime que par ailleurs que les avocats « ne veulent pas que quelqu’un marche sur leur plate-bande » que constituent les divorces.

Or, ce qui est scandaleux ce n’est certainement pas cette condamnation mais l’acharnement de ces sites dirigés par des diplomés en droit ou non qui n’ont pas réussi à entrer au sein de la profession d’avocat et qui souhaitent l’exercer en toute illégalité sans responsabilités: ils veulent le beurre et l’argent du beurre.

Je le répète: consulter un avocat pour son divorce et faire en sorte que ce soit l’avocat qui rédige tous les actes d’un divorce est une garantie pour le justiciable: garantie de sérieux, garantie d’expérience et l’avocat est assuré, s’il a mal fait son travail, il peut déclarer un sinistre et le justiciable peut être indemnisé ! Ces Sociétés n’offrent aucune de ces garanties, elles profitent d’un marché et surfent sur la vague avec la complicité de Confrères qui devraient réfléchir à deux fois avant de se tirer une balle dans le pied !

TGI Aix-en-Provence, Ord. Référé, 24 décembre 2013, n°13/1182

Voir aussi communiqué du CNB ICI

La décision.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier du 29 octobre 2013, le Conseil National des Barreaux (CNB) et l’Ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence ont fait appeler la société JMB exerçant sous le nom commercial « Divorce Discount » immatriculée au RCS d’Aix en Provence […] devant le juge des référés.

L’Ordre des avocats au barreau de Marseille et l’Ordre des avocats au barreau de Montpellier interviennent volontairement à la procédure.

Au vu de l’acte introductif d’instance, des dernières écritures respectives des parties comparantes, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions, et de leurs explications orales à l’audience.

Le Conseil National des Barreaux (CNB) et l’Ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence exposent que leur attention a été appelée au cours de l’année 2012 sur l’existence d’une société JMB exerçant sous le nom commercial « Divorce Discount » et exploitant un site internet à l’adresse : http://www.divorce-discount.com/, présentée comme le N°1 du divorce en ligne ou le N°1 du divorce en France.

L’Ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence explique avoir déposé un signalement auprès du parquet de celle ville, tandis que le Conseil National des Barreaux a adressé, par la voix de son président, à M. Julien S., représentant de la société JMB, une lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 janvier 2013, le mettant en demeure sous délai de quinzaine de :

* supprimer sur son site la mention représentant sa société comme le N°1 du divorce en France, ainsi que tous éléments relatifs à une offre de service relatifs au traitement d’une procédure de divorce et plus généralement à l’accomplissement d’actes de représentation et d’assistance judiciaire et de justifier de la réalité de ses diligences auprès du CNB,

* d’adresser au CNB la liste des avocats qui seraient référencés par son site, avec mention de leur barreau d’appartenance, et la copie des contrats qui auraient pu être passés pour leur référencement,

* d’adresser par courrier au CNB le nom et les coordonnées de l’hébergeur du site http:// www.divorce-discount.com/ et celles de son directeur de publication,

* que la mise en demeure adressée par le CNB rappelait que le site exploité par JMB proposait aux internautes de faire effectuer leur divorce par consentement mutuel par des avocats partenaires selon des modalités assurant la promotion d’une offre de prestation juridique consistant en la gestion et le traitement d’une procédure de divorce par consentement mutuel et la réalisation des formalités du divorce, que cette prestation correspondait à un démarchage juridique prohibé au sens de l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que la loi réserve aux seuls avocats l’exercice à titre professionnel d’une activité d’assistance et de représentation judiciaire, que toute procédure de divorce suppose le dépôt d’une requête devant le tribunal de grande instance déposée par un avocat, la société JMB ne pouvant dès lors se présenter comme le N° 1 du divorce en France, que cette présentation est assimilable à une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation prohibant les pratiques commerciales trompeuses, reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses et de nature à induire en erreur sur l’identité, les qualités, aptitudes et droits du professionnel, ces pratiques étant réprimées pénalement, que le site prétend faire appel à des avocats partenaires sans préciser leur nom et barreau d’appartenance, en violation des dispositions de l’article 154 du décret N°91- 1197 du 27 novembre 1991 réservant le titre d’avocat aux personnes inscrites au tableau d’un barreau français,

* que la société JMB a répondu à cette mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2013 et expliqué :

* que son activité ne consistait pas en une activité juridique ou de gestion et traitement d’une procédure de divorce mais qu’elle se limitait à confier à des avocats rémunérés par elle la réalisation et la représentation devant les tribunaux de conventions de divorce, les prestations juridiques étant effectuées par les seuls avocats,

* qu’elle a supprimé dès réception du courrier du CNB l’inscription publicitaire paraissant sur son site et la présentant comme le N°1 du divorce,

* qu’aucun avocat n’était référencé sur son site de sorte qu’elle ne jugeait pas utile de transmettre une quelconque liste, pas plus que les coordonnées de l’hébergeur de son site, la sécurité des clients étant par ailleurs respectée tandis qu’elle participait à la concurrence nécessaire et souhaitée par le législateur sur le terrain des honoraires et à une plus grande fluidité de l’offre de service en matière de divorce.

Que le CNB, dont la commission « Règles et usages » a été alertée par le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Grenoble en date du 26 mars 2013 lui transmettant copie d’un contrat de coopération » de la société JMB a en conséquence chargé son président d’intenter la présente action, conjointement avec l’Ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence.

Sur la base de cet exposé, au soutien de leur demande et en réponse aux arguments opposés par la société JMB, le Conseil National des Barreaux (CNB) et l’Ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence développent les éléments suivants :

* Ils soutiennent en premier lieu que le CNB a qualité pour agir, dans la mesure où, aux termes de la loi du 31 décembre 1971, il a pour attribution de veiller à la protection des droits des avocats et représente la profession, et que l’Ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence a pareillement intérêt à agir,

* Ils exposent que l’activité de la société JMB constitue un trouble manifestement illicite, puisqu’elle est exercée en méconnaissance des dispositions de la loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971 relatives à la consultation juridique, à la rédaction d’actes et au démarchage en vue de fournir des services juridiques, et qu’il appartient au juge des référés de faire cesser ce trouble manifestement illicite,

* Qu’en effet l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée prévoit la répression des activités de démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, l’article 1er du décret N° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d’actes juridiques définissant le démarchage comme le fait d’offrir ses services en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d’un contrat aux mêmes fins, le démarchage réalisé par l’intermédiaire d’un site internet constituant notamment un trouble manifestement illicite qui justifie l’intervention du juge des référés, et le site proposé par la société JMB étant sans équivoque à ce sujet puisqu’il propose de faciliter la procédure de divorce par consentement mutuel en recueillant en ligne les éléments et conditions de l’accord des clients, regroupe les éléments nécessaires à la rédaction de la convention, les transmet à l’avocat qui est réglé directement par la société, l’avocat ne rencontrant le client que le jour de l’audience, que la société JMB assure ainsi par l’intermédiaire de son site la promotion d’une offre de prestations juridiques consistant dans la gestion et le traitement d’une procédure de divorce par consentement mutuel et les formalités afférentes à cette procédure, que la société JMB ne craint pas d’assimiler son action à celle d’une assurance « protection juridique » mais qu’en réalité, le démarchage en vue de donner des consultations juridiques est caractérisé,

* Que la société JMB exerce une activité illégale de consultation et de rédaction d’actes en matière juridique, qu’au terme de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée « Nul ne peut directement ou par personne interposée à titre habituel et rémunéré donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui s’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d’actes en matière juridique, qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 », que l’on distingue les professions réglementées qui donnent des consultations juridiques à titre principal, (avocats, avoués, notaires, huissiers, commissaires priseurs…) et les professions non réglementées qui donnent des consultations juridiques à titre principal (art 57 et 58) et celles qui le font à titre accessoire (art 60) et doivent alors justifier d’une qualification reconnue par l’Etat, que la consultation juridique se distingue de la simple information, et se définit comme une prestation intellectuelle personnalisée tendant à fournir un avis concourant à la prise de décision par le bénéficiaire et que la rédaction d’actes sous seing privé, qui consiste en l’établissement d’actes unilatéraux et contrats non revêtus de la forme authentique rédigés pour autrui et créateurs de droits ou d’obligations sont des activités se rattachant aux activités réservées par la loi et que la société JMB ne répond pas aux conditions pour exercer ce type d’activités,

* que le contrat de coopération proposé aux avocats partenaires par la société JMB prévoit que la société s’engage à transmettre à l’avocat la requête en divorce signée des deux parties en 3 exemplaires, les conventions signées par les deux parties en trois exemplaires, une expédition notariée de liquidation des droits respectifs des parties, l’avocat se limitant à apposer son tampon sur chaque exemplaire des requêtes et conventions, les signer, faire signer un acte d’acquiescement à chaque époux après l’audience et retourner le tout à la société JMB en même temps que le jugement, que, sous couvert d’une aide à la réalisation de formalités administrative, la société JMB propose en réalité à ses clients une activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé alors que la loi réserve aux seuls avocats l’exercice à titre principal d’une activité d’assistance et de représentation judiciaire (art 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971) et que la société JMB ne dispose d’aucun titre expérience ou compétence juridique au sens des articles 54, 56, 59, 66 de la loi du 31 décembre 1971 qui l’autoriserait à pratiquer la consultation et la rédaction d’actes juridiques à titre principal ou accessoire,

* que le trouble manifestement illicite provoqué par les activités de la société JMB au travers de son site internet justifie l’intervention du juge des référés aux visas des articles 808 et 809 du code de procédure civile et le prononcé, sous astreinte, d’injonctions de cesser toute activité de démarchage, consultation juridique et rédaction d’actes, de retirer de sa documentation commerciale toute référence à des offres de service relatives au traitement de procédures de divorce, et toute mention présentant le site comme le N°1 du divorce en France se trouve justifié par un trouble manifestement illicite qu’il est urgent de faire cesser.

Le Conseil National des barreaux (CNB) et l’Ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence demandent en conséquence au juge des référés de :

* retenir sa compétence,

* dire et juger que la société JMB viole l’interdiction d’effectuer tout démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes juridiques et exerce illégalement une activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé

* d’enjoindre à la société JMB dans un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

* d’interrompre sans délai toute activité de démarchage juridique, consultation juridique et rédaction d’actes,

* de retirer de sa documentation commerciale accessible à partir de son site internet toute référence à une offre de service relative au traitement d’une procédure de divorce et plus généralement à l’accomplissement d’actes de représentation et d’assistance judicaire,

* de faire supprimer sur son site internet toute mention présentant le site internet « divorce discount » comme le N° 1 du divorce en France ou en ligne, le tout sous astreinte de 2000 € par infraction constatée,

* de condamner la société JMB à faire procéder à ses frais, à la publication de l’ordonnance à intervenir dans deux quotidiens nationaux au choix du CNB, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la dite ordonnance, sans que le coût de chaque publication n’excède 5000 €

* de condamner la société JMB à leur verser chacun la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.

A titre subsidiaire, ils suggèrent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 811 du code de procédure civile aux fins de renvoi à une audience collégiale à date fixe.

L’Ordre des avocats au barreau de Marseille intervient volontairement aux cotés du CNB et du barreau d’Aix en Provence. Il rappelle qu’au fil du temps, il est devenu un acteur de premier plan dans la lutte contre les atteintes au Titre II de la Loi du 31 décembre 1971 modifiée, que la loi reconnaît la compétence ordinale dans la lutte contre l’exercice illégal du droit (art 66-3 101 du 31.12.1971) et qu’un Ordre peut exercer une action en justice pour la défense des intérêts protégés par le titre II sus cité, que les dispositions de l’article 17 de la loi du 31.12.1971, sans préjudice des attributions du CNB, confèrent notamment à l’ordre des avocats le pouvoir de traiter toute question intéressant l’exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observance de leurs devoirs, que le barreau de Marseille est à ce titre intervenu à plusieurs reprises, concurremment ou non avec le CNB, pour faire cesser des pratiques de consultation et rédaction d’actes illégales et que, s’agissant de l’activité développée par la société JMB, il a été saisi par un avocat de son ordre scandalisé par de telles pratiques et demandant à son Bâtonnier d’intervenir.

Faisant siennes l’argumentation et les demandes développées par le Conseil National des Barreaux (CNB) et l’Ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence, il demande en outre la condamnation de la société requise à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens.

L’Ordre des avocats au barreau de Montpellier, également intervenant volontaire à la procédure, confirme son intérêt à agir sur le fondement des dispositions des articles 17-5° et 66-3 de la loi du 31 décembre 1971, indique qu’il a été lui-même victime des pratiques de la société JMB, qu’il a été informé le 5 avril 2013 par Me Alice Lastra de Nattas des agissements de la société JMB qui a adressé à cette avocate le 14 janvier 2013 un dossier contenant les éléments d’une procédure de divorce (requête et convention) le courrier d’accompagnement mentionnant les diligences effectuées par la société JMB, que le 27 août 2013, il a, à nouveau, été alerté par Me Corinne Coustier de faits de même nature, qu’il résulte de ces éléments que la société JMB rédige la requête et la convention signées des parties, et transmet le tout à l’avocat qui se limite à apposer son tampon et sa signature, que ces agissements caractérisent l’exercice illicite d’une activité de marchandage, de consultation juridique et de rédaction d’actes contraire aux dispositions des articles 66-4 et 66-2 de la loi du 31 décembre 1971.

L’Ordre des avocats au barreau de Montpellier se joint aux demandes exposées par le Conseil National des Barreaux (CNB) et l’Ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence et conclut à la condamnation de la société JMB à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société JMB s’oppose fermement à ces demandes et soutient les arguments suivants

Elle conteste en premier lieu l’intérêt à agir des trois Ordres des avocats des Barreaux d’Aix en Provence, Marseille et Montpellier au motif que le CNB a légalement vocation à veiller à la protection des droits des avocats, représente la profession et ses intérêts et que les actions des émanations représentatives locales des mêmes professions et investies dans la même fonction apparaissent surabondantes.

S’agissant de l’activité de démarchage, elle relève que les poursuites sont fondées sur les dispositions de l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 qui dispose : « Sera punie des peines prévues à l’article 72 quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique »,

Que le démarchage est défini par l’article 1er du décret N° 72-785 du 25 août 1972 qui dispose que « Constitue un acte de démarchage au sens de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 le fait d’offrir ses services, en vue de donner des consultations juridiques ou de provoquer à la souscription d’un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire, soit au domicile ou à la résidence d’une personne, soit sur son lieu de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public », que l’article 2 du même décret dispose que « La publicité en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer son assistance en matière juridique ne peut être faite par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées » que l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 est un texte pénal, donc d’appréciation stricte et que la création d’un site internet ne constitue pas un acte de démarchage au sens de l’article 66-4.

S’agissant de l’exercice illégal de consultation et de rédaction d’actes juridiques, la société JMB rappelle que la consultation juridique s’analyse, selon une réponse ministérielle en date du 7 septembre 2006 (Question N° 24085 10 du Sénat du 07.09.2006) comme :

* une prestation intellectuelle personnalisée,

* tendant à fournir un avis sur une question juridique soulevant des difficultés,

* et concourant par les éléments qu’elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation,

* qu’en l’espèce la société JMB circonscrit son activité aux seuls divorces par consentement mutuel, excluant toute alternative et donc choix et conseil, que l’appréciation stricte des termes de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ne permet pas de considérer que la société JMB exerce une activité illégale de consultation.

S’agissant de la rédaction d’actes, que le caractère judiciaire de la procédure de divorce par consentement mutuel garantit que celle-ci est soumise au double contrôle de l’avocat dont le ministère est obligatoire, et du juge, que l’avocat chargé de représenter les parties dans la procédure de divorce conjointe assume l’entière responsabilité de la procédure qu’il diligente et ne saurait en aucun cas échapper à la plénitude de son mandat qu’il signe les actes avec les parties et est réputé en être le rédacteur, et en assumer l‘entière responsabilité, qu’ainsi aucun trouble manifestement illicite ne saurait résulter d’actes signés par l’avocat.

S’agissant du cadre procédural de l’action, la société JMB relève, sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, qu’aucune urgence n’est caractérisée dans la mesure où les demandeurs sont informés depuis plus d’un an de son activité et ont attendu ce délai pour agir en référé,

Que dans la mesure où le parquet a procédé au classement de la plainte qui lui avait été adressée par le barreau d’Aix en Provence, ce classement reflète l’existence d’une contestation sérieuse,

Que sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile aucun péril imminent, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, l’absence de tout danger résultant notamment de la décision de classement sans suite du Parquet, que l’activité de JMB se limite à une activité entièrement judiciarisée avec le ministère d’avocat obligatoire et que le combat mené par les instances représentatives de la profession d’avocat, pour être protecteur des garanties offertes aux justiciables, doit s’attacher à militer pour une judiciarisation pérenne des contentieux avec assistance d’auxiliaires de justice respectueux de leur serment.

La société JMB demande en conséquence au juge des référés de :

* déclarer irrecevables les interventions des Ordres des avocats, faute d’intérêts à agir concurremment avec le CNB,

* de débouter le CNB de l’ensemble de ses demandes,

* à titre subsidiaire, de dire que la juridiction est incompétente en l’état de l’existence d’une contestation sérieuse et de l’absence de trouble à l’ordre public,

* de condamner les requérants au versement à son profit d’une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur l’intérêt à agir

L’intérêt à agir du CNB, organe représentatif des avocats au plan national, ne fait pas l’objet de contestations.

Aux termes de l’article 17 de la loi du 31 décembre l971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, un Conseil de l’ordre établi dans chaque barreau a pour attribution de traiter toutes questions intéressant la profession d’avocat et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits et a pour tâches notamment : 5° de traiter toute question intéressant l’exercice de la profession, la défense des droits des avocats, et 7° d’autoriser le Bâtonnier à ester en justice.

Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats par les barreaux ayant initié la présente action ou s’y étant associés :

* Que la société JMB a son siège social sur le ressort du barreau d’Aix en Provence, lequel a un intérêt à voir cesser le développement de toute opération qu’il juge illicite sur son propre ressort au détriment des avocats de son Ordre,

* Que les barreaux de Marseille et de Montpellier font état d’avocats dépendant de leurs ordres respectifs ayant été approchés ou démarchés dans le cadre d’opérations qu’ils jugent illégales,

* Qu’ils justifient en conséquence d’intérêts particuliers, distincts de l’intérêt général de la profession, représentée par le CNB, fondant leur action aux côtés du CNB.

Sur l’activité de consultation et rédaction d’actes

Il résulte des dispositions des articles 54 et suivants de la loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971 que « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1°- S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée pour assurer la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 », ces articles définissant des conditions très strictes encadrant l’activité de consultation et de rédaction d’actes, et leur fixant un cadre réglementaire précis.

L’article 55 de la même loi ajoute que « Toute personne autorisée par le présent chapitre à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé pour autrui, de manière régulière et rémunérée, doit être couverte par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elle peut encourir au titre de ces activités ».

L’analyse de la pratique de la société JMB, illustrée par les documents versés aux débats par le CNB et les barreaux demandeurs, fait ressortir que la société JMB propose à un avocat un contrat de coopération (pièce 42 CNB) aux termes duquel elle transmet à l’« avocat partenaire » la requête en divorce et la convention de divorce signée par les parties en trois exemplaires, l’avocat s’engageant :

* à apposer son tampon sur chaque en tête de chaque requête, la signer, faire de même pour chaque convention de divorce, adresser l’ensemble au greffe du tribunal compétent et solliciter une date d’audience, se rendre à l’audience, vérifier les identités de chaque client, les assister à l’audience d’homologation, faire signer aux époux un acte d’acquiescement en deux exemplaires à la sortie de l’audience et les retourner à JMB en même temps que le jugement de divorce.

La partie « fonctionnement » du site Divorce Discount, consultable par tout client potentiel (pièce 7 CNB) expose par ailleurs que le client se limite à téléphoner au numéro indiqué sur le site, fournir au « conseiller clientèle » en ligne les éléments administratifs nécessaires à l’établissement de la procédure de divorce par consentement mutuel, qui les transmet à l’avocat en charge de la rédaction de la convention, et que le client retrouvera directement cet avocat à l’audience au jour de celle-ci, l’avocat étant directement réglé par Divorce Discount.

Il résulte très clairement de ce processus que la requête et la convention sont préparés par Divorce Discount, dans des conditions inconnues et par des personnes ne répondant à aucune des garanties prévues par les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 sus cités, et non par l’avocat comme indiqué fallacieusement sur la page « fonctionnement » du site, que ce dernier n’a jamais rencontré « ses » clients avant le passage à l’audience, n’a en conséquence pas procédé à la personnalisation indispensable de la rédaction de la convention de divorce, qu’aucun conseil ou avis n’est donné aux époux souhaitant divorcer, sur les conditions et conséquences de leur démarche, tant pour eux-mêmes que pour leurs enfants mineurs, que la religion du juge, qui est en droit de tirer de la présence de l’avocat à l’audience la certitude de l’accomplissement par ce dernier de son obligation de conseil envers ses clients, est ainsi surprise et trompée, tout comme celle des justiciables, alors même que les articles 1088 et suivants du code de procédure civile réglant la procédure de divorce par consentement mutuel prévoient la présence obligatoire de l’avocat, ce qui suppose évidement que celui-ci se soit entièrement acquitté de ses obligations d’assistance et de conseil auprès de ses clients, que l’article consistant à faire supporter à l’avocat peu scrupuleux ou abusé par JMB la responsabilité éventuelle des conséquences pour un client qu’il n’a jamais rencontré avant l’audience d’un acte qu’il n’a pas rédigé est ainsi purement chimérique, et qu’il en résulte nécessairement pour le CNB et les barreaux demandeurs un préjudice résultant d’une image dépréciée de la profession d’avocat.

Cette situation caractérise un trouble manifestement illicite, tant pour les justiciables clients de la société JMB et leurs enfants mineurs sur lesquels ils exercent l’autorité parentale, et dont les intérêts sont susceptibles de ne pas être correctement pris en compte par des conventions de divorce rédigées par des non professionnels, que pour la profession d’avocat et au-delà pour l’institution judiciaire, qu’il convient de faire cesser, notamment par la voie du référé au visa de l’article 809 du code de procédure civile.

Il n’est nul besoin en l’état de ces constatations de procéder à l’examen de la question de déterminer si la société JMB procède ou non par son site à une opération de démarchage interdit et il suffit de constater qu’en offrant par la voie de son site internet une prestation se situant en dehors des cadres fixés par la loi , elle se trouve à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et d’un danger imminent pour de nouveaux clients potentiels, qu’il y a lieu de prévenir.

La cessation du trouble provoqué par la mise en ligne, consultable par de nombreux internautes, d’informations relatives à ces pratiques, tout comme la prévention de troubles futurs, justifient la condamnation de la société JMB à faire paraître à ses frais dans deux quotidiens nationaux du choix du CNB dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les motifs et le dispositif de la présente ordonnance sans que le coût de chaque publication excède 3000 €.

L’équité commande qu’il soit alloué à chaque demandeur principal ou partie jointe la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉCISION

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort,

. Condamnons la société JMB, dans un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :

* à interrompre toute activité de consultation juridique et rédaction d’actes,

* à retirer de sa documentation commerciale accessible à partir de son site internet toute référence à une offre de service relative au traitement d’une procédure de divorce et plus généralement à l’accomplissement d’actes de représentation et d’assistance judiciaire,

* à faire supprimer sur son site internet toute mention présentant le site internet « divorce discount » comme le N° 1 du divorce en France ou en ligne, le tout sous astreinte de 2000 € par infraction constatée,

* à faire procéder à ses frais, à la publication de l’ordonnance à intervenir dans deux quotidiens nationaux au choix du CNB, dans un délai de 8 jours à compter de la signification des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, sans que le coût de chaque publication n’excède 3000 €,

. Condamnons la société JMB à verser à chacun des demandeurs ou partie intervenante volontaire la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.

. Rejetons toutes autres prétentions en référé,

. Condamnons la société JMB aux dépens.

Le tribunal : M. Michel Allaix (président)

Avocats : Me Odile Belinga, Me Philippe Amram, Me Catherine Guillemain, Me Christophe Pinel,

Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50