“Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu.” Bertolt Brecht

Le syndrome d’aliénation parentale : définition, jurisprudence et recul progressif d’une notion controversée.

Me Michèle BAUER, avocate à Bordeaux, intervient en droit de la famille : divorce, séparation, garde d’enfants, autorité parentale, pension alimentaire. Elle accompagne les parents confrontés à des conflits de loyauté, d’emprise parentale ou de refus de droit de visite.

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Article mis à jour le 10 mai 2026.

Syndrome d’aliénation parentale : définition, jurisprudence et recul de la notion

Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) a longtemps structuré les débats dans les contentieux de séparation parentale. En France, les juges aux affaires familiales l’ont d’abord appliqué, puis progressivement mis de côté. Voici où en est le droit aujourd’hui: définition, jurisprudence, remise en cause et conseils pratiques.

Pour toute question sur la garde d’enfants, le droit de visite ou l’autorité parentale, consultez notre page avocat en droit de la famille à Bordeaux.

1. Qu’est-ce que le syndrome d’aliénation parentale ?

1 Définition et origines du SAP

Selon Wikipédia, le syndrome d’aliénation parentale est :

« Une notion introduite par Richard A. Gardner au début des années 1980, faisant référence à ce qu’il décrit comme un trouble dans lequel un enfant, de manière continue, rabaisse et insulte un parent sans justification. Ce syndrome apparaîtrait en raison d’une combinaison de facteurs : l’endoctrinement par l’autre parent et les propres tentatives de l’enfant de dénigrer le parent ciblé. »

Gardner a publié ce concept en 1985. En France, le psychiatre et expert judiciaire Paul Bensussan l’a ensuite relayé (ouvrage Parental aliénation, DSM-5 and ICD-11, 2010).

Dès l’origine, cette notion a suscité des critiques, sur son assise scientifique, sa fiabilité, et les usages qui en étaient faits dans les contentieux familiaux. Ces critiques sont aujourd’hui au cœur du débat juridique.

2. La jurisprudence française sur le SAP

2.1 La reconnaissance initiale

2 Les premières décisions favorables au concept

La France n’a pas été pionnière dans la reconnaissance du SAP. Toutefois, quelques jalons marquent une phase initiale d’accueil de la notion :

  • D’abord, la Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-14.392 a reconnu que « le syndrome d’aliénation parentale installé dans la vie de l’enfant » pouvait conduire à un transfert de résidence de la mère vers le père ;
  • Avant,  la CA de Bordeaux du 3 octobre 2006 avait déjà admis qu’un refus persistant et non motivé de respecter le droit de visite pouvait justifier un changement de résidence ;
  • Ces décisions ont pu faire croire que le SAP allait devenir un outil usuel pour les juges aux affaires familiales.
Cette phase d’acceptation n’a pas duré. La jurisprudence a ensuite évolué vers des notions plus neutres, mieux adaptées à la réalité des conflits parentaux.

2.2 L’évolution vers d’autres concepts

3 Trois décisions clés sur l’emprise et la manipulation parentale

Les juridictions françaises ont poursuivi leur travail sur ces situations. Elles ont cependant choisi d’autres termes que le « syndrome ».

Cass. 1re civ., 16 novembre 2022, n° 21-15.002

La Cour de cassation retient que « la conflictualité exacerbée par un parent à l’égard de l’autre, et l’instrumentalisation à outrance de l’enfant commun » peuvent justifier le retrait de l’autorité parentale. Elle ne parle pas de SAP — mais parle de conflit parental et d’instrumentalisation.

CA de Nîmes, 13 avril 2022

La Cour d’appel de Nîmes constate que la mère avait, par ses manœuvres répétées, associé ses enfants à sa volonté d’éliminer le père. Elle qualifie ce comportement d’aliénation parentale grave. La décision est très motivée et impose des conditions strictes pour maintenir les enfants chez la mère.

CEDH, 24 juin 2025 (n° 61347/21, DG et SG c/ Serbie)

La Cour européenne des droits de l’homme condamne la Serbie pour violation de l’article 8 de la Convention. Elle reproche aux autorités serbes un manque d’efforts pour favoriser la réunification d’un enfant avec ses parents. Elle parle d’une « aliénation complète » de l’enfant — sans référence au « syndrome » de Gardner. Cette décision prolonge les arrêts Strand Lobben c/ Norvège (CEDH, 10 sept. 2019) et Pisica c/ République de Moldavie (CEDH, 29 oct. 2019).

Ces décisions illustrent une tendance claire : admettre la réalité de l’aliénation comme phénomène relationnel, sans valider pour autant le « syndrome » comme entité médicale autonome.

3. Le recul du SAP : les textes officiels

3.1 La circulaire du ministère de la Justice (2018)

4 Les juges invités à abandonner le terme SAP

En mars 2018, le ministère de la Justice a diffusé une circulaire alertant les juges aux affaires familiales sur le « caractère particulièrement controversé » du SAP. Il leur rappelle d’autres outils : l’« emprise parentale », le « conflit de loyauté » ou le « conflit parental ».

« Lorsqu’un syndrome d’aliénation parentale est invoqué par les parties, les juges peuvent demander à un expert d’évaluer les éventuels mécanismes d’emprise que peut exercer le parent sur l’enfant. »

La jurisprudence civile confirme depuis lors que les magistrats n’utilisent plus le SAP pour motiver leurs décisions. Ils lui préfèrent les notions de conflit de loyauté, de conflit parental ou d’emprise.

3.2 La résolution européenne et la réponse de 2024

5 Le Parlement européen et le ministère de la Justice en 2024

En octobre 2021, le Parlement européen a invité les États membres à ne pas reconnaître le SAP. Il motive ce refus par le rejet de cette notion par l’OMS et l’American Psychological Association. Le risque pointé : utiliser le SAP pour discréditer un parent qui dénonce des violences conjugales ou sexuelles.

Puis, dans une réponse ministérielle du 12 décembre 2024, le ministère de la Justice a confirmé que le SAP ne fait pas l’objet d’un consensus médical. Les magistrats recourent désormais aux notions de conflit de loyauté, conflit parental ou emprise.

« Il doit être souligné que le concept d’aliénation parentale est controversé et non reconnu par la communauté scientifique dans les référentiels de la psychiatrie. »

Ce double signal — européen et ministériel — marque un tournant clair. Le SAP est désormais marginalisé dans les pratiques judiciaires et expertales françaises.

4. Pourquoi le SAP est-il contesté ?

6 Six raisons qui expliquent le recul de la notion
  • Absence de consensus scientifique — D’abord, le SAP ne figure ni dans le DSM-5 ni dans la CIM-11. Son existence comme syndrome autonome reste contestée ;
  • Risque de détournement — Ensuite, le SAP peut servir à discréditer un parent qui signale des violences conjugales ou des agressions sexuelles ;
  • Évolution des enjeux sociétaux — Par ailleurs, la protection de l’enfant et la détection des violences l’emportent désormais sur l’usage d’un terme polémique ;
  • Textes officiels — De même, la circulaire de 2018 et la réponse ministérielle de 2024 ont formalisé ce recul ;
  • Complexité de la preuve — En outre, les critères de Gardner (endoctrinement, rejet sans justification…) sont difficiles à isoler lorsque des violences ou un éloignement géographique existent ;
  • Influence européenne — Enfin, la jurisprudence de la CEDH renforce l’idée d’un traitement équilibré entre protection de l’enfant et respect du droit familial.

5. Conseils pratiques pour les parents

7 Que faire si vous êtes concerné par une situation d’emprise parentale ?

Si vous êtes confronté à une situation de refus de droit de visite, de dénigrement ou d’emprise parentale, voici les démarches essentielles :

Documenter les faits

D’abord, consignez par écrit les refus de visite, les propos dénigrants, les dates et les circonstances. Ces éléments constituent la base de votre dossier devant le juge aux affaires familiales.

Consulter un avocat en droit de la famille

Ensuite, consultez un avocat expert en droit de la famille. Il saura orienter votre dossier vers une expertise psychologique ou une enquête sociale. Il décidera aussi quels termes utiliser devant le juge — conflit de loyauté, emprise, instrumentalisation — plutôt que SAP.

Ne pas invoquer le SAP systématiquement

Enfin, évitez d’invoquer le « syndrome d’aliénation parentale » tel quel. Les juges aux affaires familiales lui préfèrent aujourd’hui les notions d’emprise parentale, de conflit de loyauté et d’instrumentalisation de l’enfant. L’analyse se fait cas par cas, selon les preuves et l’intérêt de l’enfant. Pour en savoir plus sur la procédure, consultez notre FAQ avant rendez-vous.

6. En résumé

L’essentiel à retenir sur le SAP en 2025

Le syndrome d’aliénation parentale est une notion née dans les années 1980. En France, les tribunaux l’ont d’abord accueillie — notamment par l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2013. Depuis quelques années, ils s’en éloignent.

Le ministère de la Justice a pris position en 2018, puis en 2024. Il recommande aux juridictions de ne plus se fonder sur ce terme. Les juges aux affaires familiales préfèrent désormais les notions d’emprise parentale, de conflit de loyauté et d’instrumentalisation de l’enfant.

Le phénomène, lui, n’a pas disparu. L’aliénation parentale existe comme réalité relationnelle. Mais la terminologie change. L’approche se recentre sur la protection de l’enfant et l’évaluation de l’emprise.

L’arrêt CEDH du 24 juin 2025 confirme cette évolution. La Cour parle d’« aliénation complète » de l’enfant tout en réaffirmant que son intérêt supérieur et le droit au maintien des liens familiaux priment sur toute catégorie pseudo-clinique.

Pour aller plus loin


Vous êtes confronté à un refus de droit de visite, à une situation d’emprise parentale ou à un conflit de loyauté ? Me Michèle BAUER vous accompagne.

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Avocate · Barreau de Bordeaux depuis 2003

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