Comprendre le lien entre obligation de sécurité et licenciement pour inaptitude
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit engager une procédure de licenciement pour inaptitude. Il doit alors justifier de l’impossibilité de reclassement.
En apparence, le licenciement repose sur un motif objectif lié à l’état de santé du salarié.
En pratique, cependant, le conseil de prud’hommes ou la Cour d’appel peut examiner une question préalable si le salarié le demande : l’inaptitude trouve-t-elle son origine, même partiellement, dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ?
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation implique notamment :
- la prévention des risques professionnels ;
- la mise à jour du DUER ;
- l’adaptation des conditions de travail ;
- le respect strict des préconisations du médecin du travail ;
- la prévention des risques psychosociaux (RPS).
Dès lors que l’inaptitude résulte de conditions de travail dégradées, d’une surcharge persistante ou du non-respect des restrictions médicales, le licenciement sur une cause réelle et sérieuse, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par exemple, la jurisprudence de la Cour d’appel de Bordeaux est constante : dès lors que le manquement à l’obligation de sécurité a contribué à l’inaptitude, le licenciement prononcé sur ce fondement est injustifié, même si l’employeur a respecté son obligation de reclassement.
Autrement dit, le respect formel de la procédure ne suffit pas à sécuriser la rupture lorsque l’inaptitude est imputable à l’employeur.
Jurisprudence de la Cour d’appel de Bordeaux : licenciements requalifiés pour manquement à l’obligation de sécurité
La jurisprudence récente illustre cette analyse.
| Date | Numéro RG | Situation professionnelle | Manquement retenu | Position de la Cour |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/ 2025 | 22/05709 | Chef d’équipe fossoyeur | DUER non mis à jour, absence d’équipements adaptés, non-respect des restrictions médicales | Licenciement sans cause réelle et sérieuse |
| 22/01/ 2025 | 22/02051 | Attachée technico-commerciale | Augmentation excessive de la charge de travail malgré alertes | Requalification |
| 9/09/ 2025 | 23/00307 | Télévendeuse | Organisation du travail générant stress et surcharge | Requalification |
| 18/11/ 2025 | 23/01341 | Technicien supérieur | Surcharge liée à une fusion, syndrome d’épuisement professionnel | Requalification |
Dans toutes ces affaires, la Cour d’appel a retenu que plusieurs facteurs avaient contribué à la dégradation de l’état de santé des salariés jusqu’à l’inaptitude : le défaut de prévention des risques professionnels, le non-respect des préconisations médicales, l’absence d’adaptation du poste, ou encore une surcharge chronique de travail.
L’exigence d’un lien de causalité entre conditions de travail et inaptitude
La requalification du licenciement n’est toutefois pas automatique.
En effet, le salarié doit démontrer deux éléments distincts :
- l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
- un lien de causalité entre ce manquement et la dégradation de son état de santé ayant conduit à l’inaptitude.
Ainsi, dans un arrêt du 15 avril 2025 (n°22/04911), la Cour d’appel de Bordeaux a refusé de qualifier le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les griefs invoqués reposaient sur des ressentis non objectivés, tandis que l’employeur justifiait du respect des préconisations médicales.
De même, dans une décision du 9 septembre 2025 (n°22/05911), l’inaptitude consécutive à un accident du travail n’a pas suffi à caractériser un manquement à l’obligation de sécurité en lien avec l’organisation du travail.
Ces deux décisions rappellent que l’origine professionnelle de l’inaptitude ne suffit pas à établir une faute de l’employeur.
Il faut encore démontrer un défaut de prévention ou une organisation défaillante directement imputable à celui-ci
FAQ – Obligation de sécurité et licenciement pour inaptitude
Un licenciement pour inaptitude peut-il être jugé injustifié ? Oui. Lorsque l’inaptitude résulte, même partiellement, d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le respect de l’obligation de reclassement suffit-il à sécuriser la procédure ? Non. Même si l’employeur justifie de recherches sérieuses de reclassement, le licenciement reste injustifié lorsque l’inaptitude résulte de conditions de travail dégradées imputables à l’employeur.
Quels manquements peuvent engager la responsabilité de l’employeur ? Plusieurs situations peuvent être retenues, notamment : l’absence ou le défaut de mise à jour du DUER, le non-respect des préconisations du médecin du travail, une surcharge de travail persistante, le défaut d’aménagement du poste, ou encore une organisation génératrice de risques psychosociaux.
Le salarié doit-il prouver le lien avec son état de santé ? Oui. Il doit établir que les conditions de travail ont effectivement contribué à l’inaptitude médicalement constatée.
Conclusion : une analyse stratégique indispensable
Face à un licenciement pour inaptitude, l’analyse des conditions de travail s’avère déterminante. Lorsque l’inaptitude trouve sa source dans un manquement à l’obligation de sécurité, la rupture du contrat peut être jugée sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à une indemnisation substantielle devant le Conseil de prud’hommes.
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