Le barème Macron ne cesse d’être écarté par les juridictions du fond.
L’analyse « in concreto » devient contagieuse.
Souvenez-vous de l’arrêt de la Cour d’appel de Reims qui le 25 septembre 2019 a considéré que « Le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné c’est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché. »
La Cour d’appel de Reims a consacré l’analyse in concreto.
Par la suite, plusieurs Conseils de Prud’hommes ont repris cette analyse qui tend à indemniser l’entier préjudice du salarié, à lui octroyer une réparation adéquate, comme dernièrement le Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Le 6 novembre 2020, c’est une autre Cour d’appel, la Cour d’appel de Bourges qui écarte à nouveau le barème dit Macron en opérant à cette analyse, pour la Cour: Pour autant, lorsqu’un licenciement est injustifié, le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché, en l’occurrence l’indemnisation intégrale du préjudice qu’il a subi.
Or, en l’espèce, il apparaît que M. B était âgé de 59 ans au jour de son licenciement et comptabilisait 5 années d’ancienneté au sein de l’entreprise. I] justifie d’un nombre impressionnant de recherches d’emploi demeurées vaines sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas les avoir circonscrites à son domaine de compétences, la logistique. En effet, eu égard à son âge et au marché français de l’emploi, il était de son intérêt d’étendre ses recherches bien au-delà de son domaine principal de compétences. Il ne peut davantage lui être reproché la tardiveté de ses recherches puisque, sur la période d’octobre 2019 à juillet 2020, il justifie d’au moins 177 dépôts de candidatures.
Eu égard à son âge, 59 ans, et à la difficulté qui en résulte pour lui et dont il justifie de retrouver un emploi dans un marché du travail en tension, l’application des dispositions précitées de l’article L 1235-3 du code du travail porte en l’espèce une atteinte disproportionnée à ses droits en ce qu’elle ne permet pas l’indemnisation intégrale de son préjudice. Elle contrevient pour ce motif aux dispositions précitées de l’article 10 de la convention N°158 de l’OIT.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juge s ont en l’espèce écarté l’application des dispositions de l’article L 1235-3.
Le salaire mensuel moyen brut de M. B, tel qu’il résulte des bulletins de paie des mois d’octobre, novembre et décembre 2017, s’établit à la somme de 3 860,74 euros.
Eu égard à la situation personnelle de l’appelant, telle qu’elle vient d’être rappelée, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme venant indemniser intégralement le préjudice qu’il a subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont il a fait l’objet.
Ces dommages et intérêts seront exonérés de CSG et CRDS dans la limite du montant minimum prévu par les dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale pour l’indemnité concernée.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société International Cookware des indemnités de chômage versées à M. B dans la limite de six mois d’indemnités.
Pour lire l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges: