Mis à jour le 13 mai 2026 — Article enrichi des arrêts CA Nancy 20 oct. 2022, CA Nancy 10 janv. 2025 et CA Paris 15 mai 2019.

Un salarié exposé au tabagisme passif sur son lieu de travail peut-il rompre son contrat aux torts de l’employeur ? Peut-il obtenir des dommages-intérêts ? La réponse est oui — à condition de bien documenter les faits. Me Michèle BAUER fait le point sur la réglementation et la jurisprudence la plus récente.

Tabagisme passif au travail : quels droits pour le salarié exposé ?

Le cadre légal : une interdiction absolue depuis 2006

Fumer dans les lieux de travail fermés et couverts est interdit depuis le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006. Cette interdiction vise tous les lieux affectés à un usage collectif : bureaux, salles de réunion, espaces de pause, ateliers, couloirs.

Cette réglementation s’impose à l’employeur de par la loi et non en application d’un simple affichage. En d’autres termes, l’absence de panneau ne dispense pas l’employeur de son obligation. C’est lui qui doit afficher l’interdiction, pas les salariés.

Par ailleurs, l’employeur est tenu, en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Le respect de l’interdiction de fumer entre directement dans le champ de cette obligation de sécurité.

L’affaire fondatrice : la prise d’acte de rupture pour tabagisme passif

Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.412Cass. soc., 6 oct. 2010, n° 09-65.103 — Cons. prud’h. Paris, 6 févr. 2014, n° 12/01583

Dans cette affaire commentée par le cabinet, une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle invoquait la violation par son employeur du décret du 15 novembre 2006, après avoir été régulièrement exposée à la fumée de cigarette pendant son activité professionnelle.

Elle demandait au Conseil de Prud’hommes de requalifier cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur. À l’appui de sa demande, elle produisait :

§ De nombreuses attestations de collègues témoignant du non-respect de l’interdiction de fumer par l’employeur
§ Des photos de mégots se trouvant dans les bureaux de l’entreprise

Le Conseil de Prud’hommes a fait droit à sa demande. Il a fondé sa décision sur l’obligation de l’employeur de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés. En tolérant le non-respect de la législation anti-tabac, l’employeur avait manqué à cette obligation — qui est une obligation de résultat, comme l’a posé la Cass. soc. du 29 juin 2005 et confirmé la Cass. soc. du 6 octobre 2010. La prise d’acte a donc été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Principe posé par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.412) : l’employeur doit respecter et faire respecter l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif. Il ne lui suffit pas de poser un panneau — il doit agir concrètement pour faire cesser le tabagisme dans ses locaux.

La jurisprudence récente confirme et précise

Plusieurs cours d’appel ont récemment confirmé et enrichi cette jurisprudence. Trois décisions méritent une attention particulière.

CA Nancy, 20 octobre 2022 : résiliation judiciaire aux torts de l’employeur

CA Nancy, ch. soc.-2e sect., 20 oct. 2022, n° 21/02351 — Consulter sur Légifrance

La Cour d’appel de Nancy a jugé que l’employeur ne respectait pas son obligation de faire observer l’interdiction de fumer dans les locaux de travail. La salariée était régulièrement exposée à la fumée pendant l’exécution de son contrat, ce qui constitue une violation de l’obligation de sécurité. En conséquence, la cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur.

La cour a également précisé un point important : l’interdiction de fumer s’impose à l’employeur de par les textes, et non en application d’un affichage. Ainsi, l’absence de panneau ne constitue pas une excuse — c’est à l’employeur d’afficher et de faire respecter l’interdiction.

À noter toutefois : la cour a rejeté la demande distincte de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, faute de preuve suffisante du préjudice allégué. Cela invite à distinguer le grief justifiant la rupture du contrat de la demande indemnitaire autonome, qui suppose de justifier d’un préjudice spécifique.

CA Nancy, 10 janvier 2025 : indemnisation du préjudice moral

CA Nancy, ch. soc.-2e sect., 10 janv. 2025, n° 24/01770 — Rechercher sur Légifrance

Dans cet arrêt récent, la Cour d’appel de Nancy a apporté des précisions très utiles sur les obligations de l’employeur. Elle a énoncé expressément que l’employeur doit assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des salariés contre le tabagisme passif.

De plus, elle a posé une règle pratique importante : si l’employeur souhaite déroger à l’interdiction de fumer dans des bureaux à usage collectif, il lui incombe d’établir un plan d’organisation ou d’aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Cette exigence traduit une conception particulièrement stricte des mesures de prévention attendues.

Constatant l’exposition de la salariée au tabagisme passif pendant toute la durée du contrat, la cour a retenu un manquement à l’obligation de sécurité et a alloué une somme au titre d’un préjudice moral, en tenant compte notamment de la crainte ressentie par la salariée.

CA Paris, 15 mai 2019 : dommages-intérêts pour tabagisme passif toléré

CA Paris, pôle 6, ch. 9, 15 mai 2019, n° 17/02281

La Cour d’appel de Paris a rappelé que l’article R. 3511-1 du Code de la santé publique interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts constituant des lieux de travail, et que toute autorisation donnée par l’employeur de fumer dans un tel lieu constitue une infraction.

Dans cette affaire, le salarié avait prouvé avoir subi un tabagisme passif, l’avoir signalé à l’employeur, et l’employeur avait admis que des salariés fumaient dans les salles de réunion et de pause. Ces éléments ont suffi pour caractériser une violation par l’employeur de son obligation de sécurité. En conséquence, l’employeur a été condamné à verser des dommages-intérêts.

Tableau récapitulatif : trois décisions, trois conséquences

Décision Faits Conséquence
Cass. soc. 29 juin 2005 Employeur ne fait pas respecter l’interdiction Prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause
Cass. soc. 6 oct. 2010 Barman exposé en permanence, employeur informé Prise d’acte requalifiée — pas besoin de prouver l’atteinte à la santé
CA Nancy 20 oct. 2022 Exposition régulière, pas d’affichage ni contrôle Résiliation judiciaire aux torts de l’employeur
CA Paris 15 mai 2019 Employeur autorise le tabac, salarié l’a signalé Dommages-intérêts
CA Nancy 10 janv. 2025 Exposition pendant toute la durée du contrat Préjudice moral indemnisé

Ce que cela signifie concrètement pour les salariés

Si vous êtes exposé(e) au tabagisme passif sur votre lieu de travail à Bordeaux ou en Gironde, plusieurs options s’offrent à vous selon la gravité de la situation :

1 Signaler les faits par écrit à l’employeur — courrier ou mail avec accusé de réception. Ce signalement est indispensable pour établir la preuve que l’employeur avait connaissance du problème et ne l’a pas réglé.
2 Rassembler les preuves : photos, attestations de collègues, mails, signalements au CSE ou à l’inspection du travail. La preuve est déterminante — comme l’illustre le rejet des dommages-intérêts à Nancy en 2022, faute de justification du préjudice.
3 Consulter un avocat pour évaluer vos options : demande de dommages-intérêts, résiliation judiciaire ou prise d’acte. Chaque voie a ses exigences probatoires propres.

Pour en savoir plus sur vos droits en cas de manquement de l’employeur à ses obligations, consultez notre page sur le droit du travail et les prud’hommes à Bordeaux. Vous pouvez aussi utiliser notre simulateur barème Macron pour estimer vos indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 



avocat spécialiste droit du travail Gujan-Mestras-Arcachon spécialiste droit du travail

Me Michèle BAUER

Avocate — Droit du travail & Prud’hommes — Barreau de Bordeaux

Avocate au Barreau de Bordeaux depuis 2003, Me Michèle BAUER défend salariés et employeurs devant le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux et de Libourne ainsi que devant la Cour d’appel de Bordeaux. Elle intervient notamment sur les manquements à l’obligation de sécurité, le harcèlement moral et les licenciements. Cabinet : 33 Cours Pasteur, 33000 Bordeaux — Cabinet secondaire à Gujan-Mestras.

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