Les violences volontaires ne sont pas exclusivement sanctionnées parce qu’elles représentent des atteintes physiques subies par les personnes.
Elles peuvent être matérialisées par une agression psychique.
Ainsi, la jurisprudence considère que la violence constitue une agression psychique et est une violence qui peut être une déstabilisation d’ordre psychologique mais aussi une emprise sur le psychisme.
Ainsi, les appels téléphoniques multiples et intempestifs, systématiques, réitérés dans le but de troubler l’existence de la personne appelée constituent des violences volontaires qui sont sanctionnées par les tribunaux et qui sont désormais sanctionnées par une loi spécifique (Crim. 3 janvier 1969 n° 68-91 288 – Crim. 17 juillet 1984 n° 89-92 333)
Les violences psychiques se différencient des violences physiques par le fait qu’elles n’entraînent aucun résultat corporel sur la victime n’ayant sur elle qu’une emprise psychologique.
Toutes les formules de la Cour de cassation sont en ce sens.
Ainsi, la jurisprudence antérieure à la réforme pénale précisait : « En visant les violences et voies de fait exercées volontairement, le législateur a entendu réprimer notamment celles qui, sans atteindre matériellement la personne, sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion ». (Crim. 18 février 1976 n° 75-92.403)
Ainsi, a pu être jugé comme des violences psychiques l’envoi d’un colis d’excréments (Crim. 8 novembre 1990 n° 89-86.904) ainsi que l’envoi de 45 lettres anonymes, contenant toutes des croix gammées, des cercueils ainsi que pour certaines des termes injurieux, parfois menaçant (Crim. 13 juin 1991 n° 90-84.103)
En conclusion, le fait de harceler une personne constamment en adressant des lettres anonymes, en l’injuriant, en lui envoyant des sms constitue cette infraction de violences volontaires qui crée une angoisse une frayeur, un sentiment de persécution, une vive émotion.
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