Me Michèle BAUER, avocate au barreau de Bordeaux depuis 2003, intervient en droit pénal, droit du travail et droit de la famille. Membre du SAF (Syndicat des Avocats de France), section de Bordeaux, elle suit de près le contentieux des libertés publiques et des droits fondamentaux.

Cabinet au 33 Cours Pasteur, Bordeaux · Permanence à Gujan-Mestras (Bassin d’Arcachon) le samedi sur RDV uniquement en droit du travail.

La liberté de manifester est un droit fondamental que la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme garantissent. À Bordeaux, cette liberté a subi une épreuve concrète en octobre 2026 : la préfète de la Gironde a tenté de l’encadrer par deux arrêtés successifs visant les rassemblements lycéens. Le tribunal administratif de Bordeaux les a suspendus en deux jours. Voici, en conséquence, ce que la loi protège, ce que la France a violé devant la Cour européenne, et ce que risque concrètement un lycéen interpellé lors d’une manifestation.

Manifester est un droit fondamental, pas une faveur accordée par la préfecture. Le régime français est déclaratoire : il n’existe pas d’autorisation préalable. Or la France a déjà été condamnée deux fois par la Cour européenne pour avoir porté atteinte à la liberté de manifester.

La liberté de manifester : définition légale et valeur constitutionnelle

La manifestation n’a jamais reçu de définition légale en droit français. C’est donc la Cour de cassation qui l’a définie en 2016 : constitue une manifestation « tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d’un groupe organisé de personnes aux fins d’exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune » (Cass. crim., 9 févr. 2016, n° 14-82.234). À ce jour, cette définition jurisprudentielle reste la seule référence.

En droit interne : une valeur constitutionnelle

En droit interne, la liberté de manifester se rattache à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. C’est précisément sur ce fondement que le Conseil constitutionnel a consacré sa valeur constitutionnelle en 1995, en reconnaissant le « droit d’expression collective des idées et des opinions » (Cons. const., 18 janv. 1995, n° 94-352 DC). En complément, l’article 431-1 du code pénal protège son exercice en réprimant le fait d’y faire obstacle « d’une manière concertée et à l’aide de menaces ».

En droit européen : une obligation positive de l’État

Au plan européen, l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme protège la liberté de réunion pacifique. La Cour de Strasbourg a en outre précisé que cette liberté englobe expressément la liberté de manifestation. Par conséquent, l’État ne peut pas se contenter de s’abstenir d’y porter atteinte : il supporte une obligation positive d’en assurer l’effectivité.

Le régime déclaratoire : informer la préfecture, pas demander l’autorisation

En France, les manifestations sur la voie publique relèvent d’un régime de déclaration préalable, non d’autorisation (CSI, art. L. 211-1 et L. 211-2). La nuance est capitale, car il n’existe pas de manifestations « autorisées » en droit français. Il existe seulement des manifestations déclarées (licites) et des manifestations non déclarées (illicites).

Comment déclarer : délais et contenu obligatoire

Concrètement, les organisateurs doivent déposer la déclaration à la mairie — ou à la préfecture pour Paris et les communes sous police d’État,  entre trois et quinze jours francs avant la date prévue. Cette déclaration doit mentionner les noms et domicile des organisateurs, le but, le lieu, la date et l’itinéraire projeté. Sur ce point, la loi n’exige aucune condition d’âge : un lycéen peut donc légalement déposer une déclaration.

Absence de déclaration : une sanction qui vise les organisateurs

Ne pas déclarer une manifestation constitue un délit puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende (C. pén., art. 431-9). Toutefois, cette sanction vise exclusivement les organisateurs , non les simples participants. Par ailleurs, l’absence de déclaration ne transforme pas automatiquement le rassemblement en attroupement illicite : une manifestation non déclarée mais pacifique reste une manifestation.

Liberté de manifester à Bordeaux : deux arrêtés préfectoraux suspendus en deux jours

En octobre 2026, la préfète de la Gironde a pris deux arrêtés successifs pour encadrer les mobilisations lycéennes bordelaises. Or, le tribunal administratif de Bordeaux a suspendu ces deux arrêtés en référé-liberté, sur requête du SAF Bordeaux, de la FSU, de la LDH, de l’Union syndicale FO 33, de la CGT Éduc’Action 33 et de la FCPE 33.

Ordonnance Ce que la préfète avait interdit Motif de suspension
TA Bordeaux
6 oct. 2026
n° 2607949
Port d’équipements de protection aux abords des lycées et dans les cortèges, même déclarés (art. 3 de l’arrêté du 5 octobre 2026). Suspendu
« Trop général : atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir » (point 11)
TA Bordeaux
7 oct. 2026
n° 2608030
Rassemblements revendicatifs non déclarés à 200 m des lycées fermés, sans publication de la liste des lycées concernés (arrêté du 6 octobre 2026). Suspendu
Atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d’aller et venir (point 8)
« L’interdiction visée à l’article 3 de l’arrêté, qui n’est pas suffisamment motivée dans son objet et sa portée, et qui présente un caractère trop général, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées et notamment à la liberté d’aller et venir. »
TA Bordeaux, ord. 6 oct. 2026, n° 2607949, point 11

Ce que le tribunal a retenu : les motifs des suspensions

Le lendemain, le tribunal a suspendu le second arrêté en retenant que « l’administration ne saurait se prévaloir d’un motif de sécurité pour s’opposer à la divulgation de la liste des lycées concernés » (TA Bordeaux, ord. 7 oct. 2026, n° 2608030, point 8).

Ces deux ordonnances illustrent concrètement le contrôle strict qu’exerce le juge administratif sur les restrictions à la liberté de manifester : la menace à l’ordre public doit être réelle, sérieuse et non hypothétique. En particulier, un arrêté trop général, insuffisamment motivé ou ne permettant pas aux administrés de connaître son champ d’application exact est illégal.

Les pouvoirs de police face à la liberté de manifester : interdire, encadrer, disperser

Le pouvoir d’interdiction préfectorale : un contrôle strict du juge

Le préfet peut certes interdire une manifestation par arrêté lorsqu’elle est « de nature à troubler l’ordre public » (CSI, art. L. 211-4). Toutefois, ce pouvoir fait l’objet d’un contrôle juridictionnel strict. En pratique, les interdictions restent ainsi rares, précisément parce que le juge administratif exige une menace concrète et sérieuse.

Le Schéma national du maintien de l’ordre : proportionnalité et dialogue

Par ailleurs, le Schéma national du maintien de l’ordre (SNMO) organise la doctrine d’emploi des forces de l’ordre. En vertu de ce cadre, le recours à la force doit être gradué, nécessaire et proportionné. Avant de contraindre, les forces de l’ordre doivent donc épuiser les moyens de dialogue.

La nasse : une technique encadrée par le Conseil d’État

La technique de l’encerclement (nasse) a fait l’objet d’un contentieux majeur. En 2021, le Conseil d’État a ainsi annulé la première version du SNMO au motif que ses dispositions relatives à l’encerclement étaient trop imprécises (CE, 10 juin 2021, n° 444849). En réponse, le gouvernement a révisé le schéma. Finalement, le Conseil d’État a validé cette version révisée en 2023 sous conditions : les autorités doivent aménager un point de sortie contrôlé et lever le dispositif dès la cessation du trouble (CE, 29 déc. 2023, n° 461513).

Liberté de manifester : la France condamnée deux fois par la Cour européenne

Affaire Fraisse : la grenade OF-F1 devant la Cour européenne

Fraisse c. France (CEDH, 27 févr. 2025, nos 22525/21 et 47626/21). Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, un gendarme mobile a lancé une grenade offensive OF-F1 sur le site de Sivens, tuant Rémi Fraisse. La Cour européenne a retenu une violation du volet matériel de l’article 2 (droit à la vie) : la réglementation française ne garantissait pas une gradation suffisamment précise de la force au regard d’une munition d’une dangerosité exceptionnelle. En conséquence, les autorités françaises ont définitivement retiré la grenade OF-F1 de l’usage opérationnel.

Affaire Auray : la nasse sans base légale condamnée

Auray et autres c. France (CEDH, 8 févr. 2024, req. n° 1162/22). Le 21 octobre 2010, place Bellecour à Lyon, les forces de l’ordre ont encerclé plusieurs centaines de personnes pendant plusieurs heures, les empêchant de rejoindre une manifestation autorisée. La Cour a constaté une violation de l’article 11 (liberté de réunion) et de l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation). Motif décisif : en 2010, la France ne disposait d’aucune base légale accessible et suffisamment prévisible pour encadrer l’encerclement. La Cour a toutefois précisé qu’elle ne condamnait pas la technique de la nasse en elle-même.

Point pratique : la Cour de cassation a jugé que le juge ne peut pas condamner pour maintien volontaire dans un attroupement le manifestant qu’un quadrillage policier empêche matériellement de se disperser. En d’autres termes, on ne peut pas reprocher à quelqu’un de rester là où on l’empêche de partir (Cass. crim., 31 oct. 2018, n° 18-81.218 ; 18 déc. 2018, n° 18-82.527).

Par ailleurs, deux requêtes restent pendantes devant la Cour de Strasbourg : Théron c. France (req. n° 16147/23) — perte de l’usage d’un œil après une grenade de désencerclement le 15 septembre 2016  et Deschamps c. France (req. n° 8092/24),  blessure oculaire par LBD. À ce jour, la Cour n’a pas encore rendu d’arrêt définitif sur ces deux affaires.

Sanctions pénales lors d’une manifestation : ce que risque concrètement un lycéen

Dès lors qu’un rassemblement est susceptible de troubler l’ordre public, il constitue un attroupement (C. pén., art. 431-3). Les forces de l’ordre doivent alors procéder à des sommations de dispersion avant tout usage de la force. Si, malgré ces sommations, le manifestant reste dans l’attroupement, il commet en conséquence le délit de maintien volontaire dans un attroupement (C. pén., art. 431-4), puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Toutefois, ce maintien doit être volontaire — ce qui exclut par définition le manifestant nassé.

Interpellé lors d’une manifestation : les droits du lycéen en garde à vue

Si un lycéen est interpellé lors d’une manifestation, ses droits en garde à vue sont non négociables. À cet égard, le guide du SAF (Syndicat des Avocats de France) résume les quatre points essentiels sous l’acronyme AMIS :

A Avocat — obligatoire et gratuit pour un mineur. Entretien seul de 30 minutes. Aucune audition ne peut commencer sans lui.
M Médecin — automatique avant 16 ans. Il peut constater les blessures, y compris celles dues à des violences policières à l’interpellation.
I Informer ses proches — les parents (ou représentant légal) doivent être avertis immédiatement. Ce sont les enquêteurs qui les préviennent.
S Silence — donner son identité, et rien d’autre. Se taire, ce n’est pas avouer. Ne rien raconter avant d’avoir parlé à l’avocat.

Durée de la garde à vue selon l’âge du manifestant

Âge Mesure possible Durée maximale Spécificités
Moins de 10 ans Aucune contrainte — Ni GAV ni retenue possible
10 à 12 ans Retenue exceptionnelle 12 h + 12 h max. Avocat et médecin dès le début
13 à 15 ans Garde à vue 24 h + 24 h si 5 ans encourus Avocat obligatoire. Médecin d’office.
16 et 17 ans Garde à vue 24 h, prolongeable Avocat obligatoire, sans renonciation possible

Dans tous les cas, un mineur en garde à vue bénéficie de garanties spécifiques : auditions filmées, séparation des majeurs, parents prévenus immédiatement. En outre, le parquet ne peut pas prononcer de comparution immédiate contre un mineur après défèrement : l’audience doit en effet intervenir entre 10 jours et 3 mois.

Ce qu’il faut dire, mot pour mot

« Je veux un avocat. »  ·  « Je n’ai rien à déclarer. »
« Je veux voir un médecin. »  ·  « Prévenez mes parents. »

En cas de violences policières à l’interpellation

Faites constater. D’abord, demandez le médecin en garde à vue, puis rendez-vous aux urgences pour obtenir un certificat avec ITT. Photographiez les blessures. Notez également l’heure, le lieu, le numéro RIO de l’agent (sur l’uniforme) et les témoins. Filmer la police est légal.

Portez plainte. Ensuite, rendez-vous au commissariat : celui-ci ne peut pas refuser d’enregistrer votre plainte. Vous pouvez par ailleurs écrire directement au procureur de Bordeaux.

Signalez également à l’IGPN (formulaire en ligne) et au Défenseur des droits, gratuitement. En tout état de cause, faites-vous accompagner par un avocat pour suivre la procédure.

La liberté de manifester en résumé

La liberté de manifester est un droit fondamental. Son exercice s’inscrit néanmoins dans un cadre précis : déclaration préalable, manifestation pacifique, respect des sommations légales. Ce cadre impose également des obligations à l’État : base légale claire, usage proportionné de la force, enquête effective en cas de blessure ou de mort.

Or, la France a déjà failli à ces obligations : la Cour de Strasbourg l’a condamnée à deux reprises. De même, à Bordeaux en octobre 2026, le tribunal administratif a suspendu deux arrêtés préfectoraux en deux jours, rappelant ainsi que les autorités ne peuvent pas restreindre la liberté de manifester par des mesures générales et insuffisamment motivées. En conclusion, un lycéen interpellé n’est pas sans droits : l’avocat est obligatoire, gratuit, et disponible dès la première minute.

Questions fréquentes — liberté de manifester et droits des lycéens à Bordeaux

Manifestation et pouvoirs de la préfecture

? La préfecture peut-elle interdire une manifestation de lycéens ?

Oui, mais sous conditions strictes : la menace à l’ordre public doit être réelle, sérieuse et concrètement motivée. En pratique, un arrêté trop général est illégal, comme l’ont rappelé les ordonnances du tribunal administratif de Bordeaux des 6 et 7 octobre 2026. En d’autres termes, la préfecture ne peut pas interdire par précaution.

? Que risque-t-on si on reste après les sommations de dispersion ?

Le délit de maintien volontaire dans un attroupement est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Toutefois, le maintien doit être volontaire : si la police vous empêche physiquement de partir par une nasse, vous ne commettez pas ce délit. En effet, la Cour de cassation l’a jugé à deux reprises (31 oct. et 18 déc. 2018).

Garde à vue d’un lycéen et condamnations de la France

? Un lycéen mineur peut-il être placé en garde à vue après une manifestation ?

Oui, à partir de 13 ans. Toutefois, ses droits sont renforcés par rapport à ceux d’un majeur : avocat obligatoire et gratuit dès la première minute, médecin d’office avant 16 ans, parents prévenus immédiatement, auditions filmées. Par ailleurs, le parquet ne peut pas prononcer de comparution immédiate contre un mineur : l’audience doit intervenir entre 10 jours et 3 mois.

? La France a-t-elle été condamnée pour des violences commises lors de manifestations ?

Oui, à deux reprises récemment. En 2025 (Fraisse c. France), la Cour européenne a condamné la France pour les carences réglementaires ayant conduit à la mort de Rémi Fraisse par une grenade OF-F1. En 2024, dans l’affaire Auray c. France, la Cour a retenu une violation pour une nasse à Lyon opérée sans base légale. En outre, deux requêtes restent pendantes sur le LBD et les grenades de désencerclement.

avocat tribunal correctionnel bordeaux assisesMe Michèle BAUER

Avocate au barreau de Bordeaux depuis 2003 · Droit pénal · Droit du travail · Droit de la famille

Membre du SAF (Syndicat des Avocats de France), section de Bordeaux

Me Michèle BAUER intervient en droit pénal, en droit de la famille et en droit du travail.

Article rédigé à titre informatif et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Si vous avez été interpellé lors d’une manifestation, consultez un avocat sans délai.

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