Une personne âgée signe un testament en faveur de son aide à domicile. Par ailleurs, une personne sous tutelle souscrit une assurance-vie au profit d’un inconnu. Enfin, un démarcheur fait payer des réparations électriques dix fois leur valeur à un retraité seul. Tous ces actes peuvent constituer un abus de faiblesse. Ce que beaucoup ignorent, c’est que l’abus de faiblesse se sanctionne sur deux terrains distincts : le droit pénal, avec une peine d’emprisonnement et le droit civil, avec l’annulation de l’acte signé. En outre, les deux voies sont souvent complémentaires.

Me Michèle BAUER, avocate pénaliste à Bordeaux depuis 2003, intervient devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux et la Cour d’assises de la Gironde pour la défense des victimes et des prévenus en matière d’abus de faiblesse. Elle intervient également devant les juridictions civiles pour l’annulation des actes obtenus sous la contrainte ou par l’exploitation d’une vulnérabilité.

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Mis à jour 7 mai 2026.

Abus de faiblesse : sanctions pénales et civiles

L’abus de faiblesse en droit pénal — art. 223-15-2 CP

1 La définition légale — 3 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende

L’article 223-15-2 du Code pénal définit l’abus de faiblesse comme le fait d’abuser frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à accomplir un acte qui lui est gravement préjudiciable. En conséquence, le texte prévoit une peine de 3 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. »

Art. 223-15-2 du Code pénal

Les trois éléments constitutifs de l’infraction

Pour que l’infraction soit constituée, trois éléments doivent être réunis en même temps, et c’est là que la preuve est souvent difficile à rapporter.

Premier élément : la vulnérabilité de la victime. En effet, le texte vise les mineurs, mais aussi les personnes dont la vulnérabilité est due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse. Cette vulnérabilité doit être apparente ou connue de l’auteur au moment des faits et non seulement constatée après coup par un médecin.

Deuxième élément : l’exploitation frauduleuse. Ainsi, l’auteur doit avoir conscience de l’état de faiblesse et décider de l’exploiter. La Cour de cassation a précisé que l’infraction peut être constituée même sans violences, sans pressions, ni contraint,  dès lors que l’exploitation frauduleuse est caractérisée (Cass. crim., 22 juin 2022, n° 20-86.271).

Troisième élément : le préjudice grave. Enfin, l’acte obtenu doit être gravement préjudiciable à la victime. En pratique, les juges retiennent comme gravement préjudiciables des remises de sommes disproportionnées par rapport aux ressources de la victime, ou des actes patrimoniaux importants, comme la souscription d’une assurance-vie au profit de l’auteur (Cass. crim., 10 janv. 2023, n° 22-82.712).

Un exemple de la Cour de cassation

Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu’obtenir la signature d’un testament au profit de l’auteur, de la part d’une vieille dame sous sauvegarde de justice et atteinte de la maladie d’Alzheimer, constitue un abus de faiblesse punissable pénalement (Cass. crim., 21 oct. 2008, n° 08-81.126). Cet exemple illustre parfaitement les trois éléments : vulnérabilité avérée, connaissance par l’auteur, acte gravement préjudiciable.

Le point le plus difficile à prouver est souvent la concomitance : la vulnérabilité, sa connaissance par l’auteur et l’acte préjudiciable doivent coïncider dans le temps. Une expertise psychiatrique établissant une démence à une date postérieure aux faits ne suffit pas à prouver la vulnérabilité au moment de la signature. La Cour de cassation casse régulièrement des condamnations pour ce motif.

La jurisprudence pénale récente — ce que les juges exigent

2 Cinq arrêts de la Cour de cassation de 2018 à 2026

La Cour de cassation est très exigeante sur la caractérisation des éléments constitutifs. En effet, elle casse régulièrement des condamnations prononcées sans démonstration rigoureuse de la vulnérabilité au moment précis des faits. Voici, par ordre chronologique, les cinq arrêts les plus significatifs.

Arrêt Faits Solution
Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-81.976 Relaxe prononcée : expertises médicales postérieures aux faits, insuffisantes pour établir la vulnérabilité au moment des remises et sa connaissance par l’auteur. Rejet du pourvoi : la vulnérabilité ne se présume pas et ne peut pas se déduire d’un état constaté après les faits.
Cass. crim., 30 oct. 2019, n° 18-85.317 Condamnation sur des actes antérieurs au point de départ de la vulnérabilité retenu par les juges du fond, incohérence chronologique. Cassation : vulnérabilité, actes et connaissance doivent être concomitants et précisément datés.
Cass. crim., 22 juin 2022, n° 20-86.271 L’auteur invoquait l’absence de pressions ou de violences pour contester la qualification. Rejet : l’infraction peut être constituée sans violences ni pressions, dès lors qu’exploitation frauduleuse et préjudice grave sont caractérisés.
Cass. crim., 10 janv. 2023, n° 22-82.712 La chambre de l’instruction avait omis d’examiner les indices sur la faiblesse, sa connaissance et la disproportion des sommes remises. Cassation partielle : obligation d’examiner effectivement tous les indices de chaque élément constitutif, dont la disproportion comme preuve du préjudice grave.
Cass. crim., 17 déc. 2025, n° 23-85.417 Condamnation fondée sur l’aveu par le prévenu de pertes de mémoire et sur une expertise psychiatrique postérieure, sans ancrage temporel précis. Cassation : les juges du fond doivent établir la vulnérabilité à la date des faits et la connaissance par l’auteur à ce moment précis — pas de déduction rétrospective.
Un sixième arrêt très récent confirme cette exigence de concordance temporelle : Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 25-81.604, cassation d’une condamnation sur une période trop large, sans motivation sur la vulnérabilité et les actes obtenus pour chaque tranche temporelle. En pratique, une plainte pour abus de faiblesse exige une reconstitution chronologique rigoureuse, acte par acte.

L’abus de faiblesse en droit civil — l’annulation de l’acte

3 Sur le terrain civil — nullité du contrat, restitution, dommages et intérêts

Sur le terrain civil, l’abus de faiblesse permet d’obtenir l’annulation du contrat ou de l’acte signé sous l’emprise de la vulnérabilité. En outre, la victime ou ses héritiers peuvent demander des dommages et intérêts. Toutefois, le fondement juridique est différent du droit pénal: c’est l’article 1129 du Code civil (consentement libre et éclairé) et les articles 414-1 et suivants sur l’insanité d’esprit, combinés parfois avec la notion de violence économique ou d’abus de dépendance.

Les conditions pour obtenir l’annulation civile

Pour obtenir l’annulation civile, il faut démontrer que la personne n’était pas en état de consentir librement au moment de la signature, qu’il s’agisse d’une altération des facultés mentales, d’une dépendance économique ou d’une vulnérabilité liée à l’âge ou à la maladie. En revanche, une simple dépression chronique ne suffit pas à elle seule : il faut prouver que cette dépression atteignait un niveau de gravité tel qu’elle altérait réellement le discernement au moment précis de l’acte.

La jurisprudence civile récente — CA Bordeaux 2025

La Cour d’appel de Bordeaux a récemment infirmé une annulation de contrats pour abus de faiblesse. En effet, les éléments médicaux produits, dont une dépression chronique, ne démontraient ni une absence totale de discernement ni un état de faiblesse apparent et connu des commerciaux au moment de la conclusion. La cour a ainsi mis au premier plan l’exigence de vulnérabilité perceptible et de connaissance par le cocontractant (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juill. 2025, n° 23/00263). En pratique, cette décision signifie qu’une simple dépression ne suffit pas, il faut démontrer que le professionnel savait ou ne pouvait pas ignorer la fragilité de son client.

En revanche, la Cour d’appel de Paris a retenu l’abus de faiblesse d’une cliente âgée présentant des séquelles neurologiques, en se fondant sur une expertise psychiatrique établissant une vulnérabilité apparente et sur la reconnaissance par le commercial de visites répétées à domicile, la répétition des sollicitations étant analysée comme un indice d’exploitation (CA Paris, pôle 4, ch. 9-A, 23 janv. 2025, n° 22/09271).

Cas concret : le TJ d’Évreux a condamné pour abus de faiblesse un prestataire qui avait facturé à une personne âgée seule des réparations électriques à un prix excessif, en combinant l’âge, l’urgence et l’ignorance des prix pour caractériser la vulnérabilité, et l’écart de prix pour caractériser le préjudice grave (TJ Évreux, 11 févr. 2026, n° 25/00789). C’est exactement la configuration du démarchage à domicile abusif.

Pénal ou civil — deux voies souvent complémentaires

4 Quelle voie choisir — et pourquoi les combiner
Critère Voie pénale Voie civile
Fondement Art. 223-15-2 du Code pénal Art. 1129 et 414-1 du Code civil
Objectif Sanctionner l’auteur (prison + amende) Annuler l’acte + obtenir des dommages et intérêts
Charge de la preuve Parquet ou victime (constitution partie civile) Demandeur (victime ou héritiers)
Délai de prescription 6 ans (délit) 5 ans à compter de la découverte
Ce que vous obtenez Condamnation pénale + réparation civile possible Annulation + restitution + dommages et intérêts
Intérêt de combiner les deux Une condamnation pénale facilite l’annulation civile. En outre, l’instruction pénale permet d’obtenir des expertises et des investigations que la victime ne peut pas financer seule.

Ma recommandation en pratique

Dans la majorité des dossiers d’abus de faiblesse que je traite à Bordeaux, je recommande de combiner les deux voies. En effet, la plainte pénale permet d’enclencher une enquête, parfois une instruction, qui permet de recueillit des preuves (expertises médicales, auditions, saisies de documents) dont vous bénéficiez ensuite sur le plan civil. En revanche, si les faits sont anciens ou si la preuve de l’intention frauduleuse est difficile, la voie civile seule peut être plus rapide et plus sûre.

La difficulté principale dans ces dossiers n’est pas juridique , c’est la preuve. Il faut reconstituer l’état mental de la victime à une date précise, souvent plusieurs années avant la plainte. Dès lors, plus vous agissez rapidement après la découverte des faits, plus votre dossier sera solide.

FAQ — Abus de faiblesse à Bordeaux

? Peut-on poursuivre pour abus de faiblesse après le décès de la victime ?

Oui. Les héritiers peuvent déposer plainte au pénal et agir au civil pour obtenir l’annulation des actes signés par le défunt. En pratique, c’est souvent à l’occasion d’une succession que l’abus de faiblesse est découvert, lorsque les héritiers constatent des actes anormaux (donation, testament, assurance-vie) au profit d’une personne de l’entourage. Dès lors, agissez rapidement : le délai de prescription est de 6 ans au pénal et 5 ans au civil à compter de la découverte.

? L’abus de faiblesse s’applique-t-il aux démarchages à domicile ?

Oui, c’est même l’un des terrains les plus fréquents. En effet, les démarcheurs à domicile qui ciblent délibérément des personnes âgées seules et leur font signer des contrats à des prix excessifs (travaux, équipements, contrats d’énergie) peuvent être poursuivis pénalement. En outre, les contrats peuvent être annulés civilement. Par ailleurs, la répétition des visites est souvent retenue comme indice d’exploitation intentionnelle, comme l’a jugé la CA Paris (23 janv. 2025, n° 22/09271).

La preuve et la procédure

? Quelles preuves rassembler pour une plainte pour abus de faiblesse ?

Les éléments les plus utiles sont : les certificats médicaux contemporains des faits (médecin traitant, spécialistes, hospitalisations), les expertises psychiatriques datées, les documents bancaires montrant les remises de fonds, et les témoignages de proches sur l’état de la victime au moment des faits. En outre, tout document montrant que l’auteur avait connaissance de la vulnérabilité, comme des échanges de mails ou des courriers , renforce considérablement le dossier. En conséquence, conservez tout depuis la découverte des faits.

? Peut-on agir si la personne vulnérable est encore en vie mais refuse de porter plainte ?

C’est l’une des situations les plus délicates. Si la victime est sous tutelle ou sous curatelle, son représentant légal peut agir en son nom. En revanche, si elle est encore autonome juridiquement, elle seule peut décider de porter plainte ou d’agir en justice. Toutefois, le procureur de la République peut lui-même déclencher des poursuites pénales d’office en cas de signalement, sans attendre la plainte de la victime. Ainsi, un signalement au parquet peut être une solution dans ces situations difficiles.


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Me Michèle BAUER analyse votre dossier, dépose votre plainte devant le Procureur de la République de Bordeaux et vous assiste devant le Tribunal correctionnel ou les juridictions civiles.

Elle intervient pour les familles et victimes de Bordeaux, Mérignac, Talence, Pessac, Bègles, Gradignan, Cenon, Lormont, Libourne et du Bassin d’Arcachon (Gujan-Mestras, Arcachon, La Teste-de-Buch).

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avocat tribunal correctionnel bordeauxMe Michèle BAUER

Avocate pénaliste · Barreau de Bordeaux depuis 2003 · Tribunal correctionnel · Cour d’assises de la Gironde

Droit de la presse · LCEN · Droit des nouvelles technologies · Membre du Syndicat des avocats de France (SAF)

Me Michèle BAUER intervient en droit pénal, en droit du travail et en droit de la famille. Cabinet : 33 Cours Pasteur, Bordeaux.

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