Comme vous le savez, le décret dit Macron a considérablement modifié la procédure devant les Conseils de Prud’hommes mais aussi devant les Cours d’appel, Chambres sociales.
A compter du 1er août 2016, la procédure d’appel est une procédure écrite, les délais du décret Magendie devront être respectés ( voir mon article : une vraie révolution devant les Cours d’appel chambres sociales ou l’ère de la procédure stricte.)
Se posaient plusieurs questions:
- la question du timbre fiscal: une circulaire du Ministère de la Justice a précisé la dispense du règlement du timbre à 225 euros devant les chambres sociales des Cours d’appel ( voir mon article: procédure d’appel en matière sociale: dispense du paiement du timbre fiscal.)
- la question de la territorialité: devant les Cours d’appel, dans le cadre de la procédure écrite seul un avocat exerçant dans le ressort de la Cour d’appel peut effectuer les actes de procédure. Si l’avocat n’exerce pas dans le ressort de la Cour d’appel compétente pour son dossier, il devra demander à un avocat , compétent, appelé postulant, d’intervenir à ses côtés. Ceci engendre bien entendu un coût supplémentaire pour son client qui devra payer à la fois son avocat qui conclu sur le fond et également un autre avocat qui se charge des actes de procédure. Le décret dit Macron transforme la procédure devant les Cours d’appel chambres sociales, la procédure est désormais écrite, très logiquement cette règle de la territorialité devrait s’appliquer. Or, ce n’est pas le cas, par une circulaire du 27 juillet 2016 sur la postulation, le Ministère de la Justice précise:« Tout d’abord, l’appel en matière prud’homale échappe au monopole général d’assistance et de représentation par avocat. Selon l’article L1453-4 du Code du travail issu du 19° de l’article 258 de la loi du 6 août 2016: « Un défenseur syndical exerce ses fonctions d’assistance et de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale ». La règle fait exception ainsi au monopole d’assistance et de représentation des avocats prévu à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971. En l’absence d’application de ce monopole général, l’article 5 de cette même loi, qui y déroge, n’a pas vocation à s’appliquer. L’article 5 consacre en effet un monopole territorial de représentation (postulation) au sein du monopole d’assistance et de représentation conféré aux avocats. C’est ainsi que l’alinéa 1er de l’article 5 renvoie à l’article 4. (…) En effet, l’esprit de la réforme issue de la loi du 6 août 2015 et de ses décrets d’application va dans le sens de l’exclusion de la postulation devant les Cours d’appel en matière prud’homale. Elle s’oriente ainsi vers la disparition des monopoles dans un but d’ouverture et de simplification des secteurs économiques et non vers leur extension. C’est dans ces conditions que de nombreux rapports à l’origine de cette réforme ( rapport DARROIS sur les professions du droit, mars 2009, rapport de l’inspection générale des Finances, n° 2012-M-057-03 sur les professions réglementées, rapport de la mission parlementaire confiée à Monsieur Richard FERRAND, Professions réglementées: pour une nouvelle jeunesse, novembre 2014) ont préconisé d’élargir le champ territorial du monopole de postulation voire de le supprimer. Le législateur a choisi l’élargissement ainsi qu’il résulte de l’article 51 de la loi précitée sans qu’il puisse en être déduit, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’il souhaitait y inclure les nouvelles procédures qui ne s’y trouvaient pas antérieurement soumises. (…) »
En conclusion, cette circulaire répond à la dernière question qui se posait: il n’est pas nécessaire pour un avocat qui n’exerce pas dans le ressort de la Cour devant laquelle il porte son appel de demander à un avocat du ressort de cette Cour de postuler, de « faire les actes de procédure » .
La circulaire précise aussi, que toute communication devra obligatoirement être effectuée par la voie du RPVA.
Or, les avocats n’ont accès qu’au RPVA des juridictions du ressort de leur Cour d’appel, il faudra donc que le RPVA et le RPVJ s’adapte et de toute urgence, le 1er août 2016, le décret entre en application !!!
Pour finir, ce texte n’est qu’une circulaire qui n’a pas force de loi, nous le savons tous, aussi soyons prudents. Il serait bon qu’un texte qui a force de loi confirme les précisions de cette circulaire, il en va de la sécurité juridiques des parties au procès.