Me Michèle BAUER, avocate en droit de la famille à Bordeaux depuis 2003, défend régulièrement des clients dans des dossiers de divorce pour faute. Les réseaux sociaux, captures d’écran et publications Facebook y figurent de plus en plus souvent comme pièces. Elle accompagne ses clients devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux et la Cour d’appel de Bordeaux.

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Mis à jour le 12 août 2026.

Facebook et divorce : le meilleur ami de l’époux

En droit, les moyens de preuve évoluent avec le temps, la société et les nouvelles technologies. Les réseaux sociaux occupent une place croissante dans les dossiers de divorce. Facebook reste, dix ans après, une source de preuves que les justiciables apportent spontanément à la consultation.

Comme mes confrères pourront en témoigner : qui n’a jamais reçu un client souhaitant produire des extraits du compte Facebook de son « ex » ? « Maître, il ne peut pas avoir la garde de notre fils — regardez, il poste des photos avec ses copains, un verre à la main, en boîte de nuit le samedi. Il est immature, irresponsable et incapable de s’occuper d’un enfant. En plus, il fait partie sur Facebook du groupe qui aime prendre l’apéro tous les soirs après 19h ! »

Facebook est donc un nouveau moyen de preuve que les clients souhaitent utiliser. Je me demande souvent comment ils accèdent à ces comptes. Logiquement, leur « ex » aurait dû leur en fermer l’accès (peut-être via leurs enfants ou amis communs). En tout état de cause, une déloyauté existe très certainement dans l’accès à ces preuves. Mais c’est une autre question.

Facebook, preuve de divorce : l’arrêt Versailles 2014

CA Versailles, 13 novembre 2014, n° 13/08736

Les faits : 12 millions cachés, un compte mal sécurisé

La Cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt très intéressant sur Facebook comme moyen de preuve dans le divorce. Un époux interjette appel d’une ordonnance de non-conciliation. Notamment, il conteste le fait que le juge n’ait pas tenu compte des extraits de conversations que son épouse avait tenues avec un tiers sur Facebook. Selon lui, le comportement de madame sur les réseaux sociaux justifierait qu’elle ne bénéficie pas de la résidence habituelle de leur enfant.

L’épouse invoque l’article 259-1 du Code civil : « un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude ». En conséquence, elle demande le rejet de cette pièce produite en appel.

La recevabilité dépend du paramétrage du compte

Pourtant, la Cour ne fait pas droit à sa demande. Selon les juges d’appel, il incombait à l’épouse de démontrer le caractère frauduleux de la captation qu’elle critiquait. Or, l’utilisateur définit lui-même le degré de protection de son compte, via l’onglet « confidentialité ». Il peut en restreindre l’accès ou l’ouvrir. En conséquence, l’épouse n’ayant pas justifié avoir configuré son compte pour en empêcher l’accès à son époux, la cour considère que les données auxquelles celui-ci avait eu accès avaient perdu leur caractère privé.

La pièce a donc été acceptée par la Cour. Toutefois — et c’est ce que les commentaires de cette décision ne précisent pas toujours, malgré l’examen de cette pièce, la Cour a confirmé l’ordonnance de non-conciliation et la mère a gardé la résidence de son enfant.

En pratique : la recevabilité de la preuve Facebook dépend directement du paramétrage de confidentialité choisi par son auteur. Un compte ouvert au public, ou aux « amis » au sens large,  prive son titulaire de toute protection au titre de la vie privée dans la procédure de divorce.

Ma question sur les conversations privées

Cependant, dans cette affaire, l’arrêt fait mention de conversations sur Facebook. Or, les conversations par message privé ou chat ne sont en aucun cas accessibles aux « amis ». Elles sont par nature sécurisées. C’est à distinguer des commentaires laissés sur le mur, visibles de tous les amis, donc non sécurisés. Aussi, j’ai comme l’étrange impression que si c’est bien une conversation privée, il y aurait fraude. Les juges n’ont peut-être pas tous un compte Facebook et ne savent pas forcément de quelle manière il fonctionne.

Depuis 2014 : d’autres preuves Facebook en divorce

La jurisprudence s’est enrichie dans les deux sens

Depuis l’arrêt de Versailles, la jurisprudence s’est considérablement enrichie sur les réseaux sociaux comme preuve dans le divorce pour faute. Plusieurs arrêts ont admis des preuves tirées de Facebook ou d’autres plateformes :

  • Ainsi, une publication « en couple avec » le frère du mari a établi une relation adultère : CA Aix-en-Provence, 10 mai 2022, n° 21/01781 ;
  • Des photographies et mentions Facebook d’un tiers ont établi une liaison : CA Douai, 12 juin 2014, n° 13/04534 ;
  • Des photos Facebook contredisant les déclarations de ressources d’un époux ont justifié le rejet d’une demande de prestation compensatoire : Cass. civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-19.440 ;
  • Une recherche de relations sur une plateforme de rencontre a également été admise comme preuve : Cass. civ. 1ère, 30 avril 2014, n° 13-16.649.

À l’inverse, les juges ont jugé frauduleuse l’installation d’un logiciel espion à l’insu du conjoint pour intercepter ses communications, et rejeté la preuve (Cass. civ. 1ère, 3 novembre 2021, n° 19-18.492). Le critère décisif n’est donc pas seulement l’intrusion dans la vie privée, mais le moyen employé pour y accéder.

Le tournant 2023 : vers un contrôle de proportionnalité

⚖ Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 — un revirement majeur

Un arrêt majeur de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation est venu assouplir la position classique : la preuve obtenue de façon déloyale n’est plus automatiquement écartée des débats. Désormais, le juge doit vérifier deux conditions cumulatives :

  • L’indispensabilité de la preuve : aucun autre moyen n’était disponible pour exercer le droit à la preuve ;
  • La proportionnalité : l’atteinte portée aux droits de la partie adverse doit être strictement proportionnée au but poursuivi.

En pratique, cette évolution ouvre la voie à la production de captures d’écran, même issues d’un compte partiellement privé, sous réserve de cette double condition. Cela change beaucoup de choses pour les dossiers de divorce pour faute. En pratique, cela modifie aussi la façon dont j’accompagne mes clients à Bordeaux dans la constitution de leurs preuves. Pour en savoir plus sur l’utilisation des preuves numériques : SMS, répondeur et enregistrements comme preuves.

Le gain de loto dans le divorce : ce que dit la loi

L’autre intérêt de l’arrêt de Versailles et non des moindres

Cet arrêt, commenté partout par beaucoup de mes confrères, avait un autre intérêt que celui du compte Facebook. En effet, madame avait gagné au Loto avec sa mère, 12 millions d’euros quand même. Elle prétendait que sa mère avait gagné seule, pour éviter de partager avec son cher époux. C’est le cas de le dire : il sera cher, très cher. La Cour d’appel a constaté que madame avait joué avant la procédure de divorce. Elle lui a interdit de déplacer les fonds, craignant un détournement de la communauté.

En communauté légale : un acquêt à partager

Sous le régime de la communauté légale (art. 1401 C. civ.), un gain de jeu encaissé pendant le mariage est un acquêt de communauté, à partager par moitié. C’est précisément la solution retenue dans l’affaire de Versailles : la cour a réintégré le gain à l’actif partageable et l’époux a perçu 6 millions d’euros sur les 12 gagnés. Cette qualification résiste à deux tentatives classiques de rattachement au patrimoine propre : elle échappe à la qualification de bien propre par nature (art. 1404 C. civ.) et à la subrogation réelle (art. 1406 C. civ.), la disproportion entre la mise et le gain empêchant toute continuité patrimoniale.

En séparation de biens : un bien propre mais attention

En revanche, sous ce régime, le gain reste la propriété exclusive de l’époux qui l’a encaissé. Toutefois, il peut être pris en compte dans l’appréciation de la disparité de niveau de vie créée par la rupture, pour la fixation d’une prestation compensatoire.

Dissimuler un gain : le recel de communauté

Un époux qui dissimule un gain de jeu à son conjoint pendant la procédure de divorce s’expose à la sanction du recel de communauté (art. 1477 C. civ.). La sanction est lourde : l’époux receleur perd purement et simplement sa part sur le bien recelé, que la loi attribue en totalité à l’autre époux, majoré des fruits et intérêts courus depuis la dissolution de la communauté (Cass. civ. 1ère, 31 octobre 2007, n° 06-10.348). Encore faut-il prouver la mauvaise foi  que les tribunaux ne présument jamais (Cass. civ. 1ère, 6 juillet 2016, n° 15-19.884).

Ce que cet arrêt m’inspire

Le point de vue de l’avocate

Pour finir, Facebook reste bien un moyen de preuve admis dans le divorce. Mais seulement lorsque la partie qui le conteste ne prouve pas que son compte était sécurisé. C’est clair. Mais je maintiens ma question sur les conversations au sens strict : si c’est bien un échange en message privé qui a été produit, la solution aurait peut-être dû être différente. Les juges apprécient au cas par cas, et tous ne maîtrisent pas forcément les subtilités techniques des réseaux sociaux.

Quant au gain de loto, le message est simple : ce qui est gagné pendant le mariage appartient aux deux (sous le régime de la communauté réduite aux acquêts) , sauf preuve d’une donation d’un tiers. Et tenter de le dissimuler, c’est prendre un risque considérable, perdre non seulement sa part, mais tout. Madame a appris cette leçon à 6 millions d’euros.

Questions fréquentes

Mon conjoint peut-il utiliser Facebook contre moi ?

Oui, à condition que votre compte ne soit pas configuré en mode privé. Selon la jurisprudence, la responsabilité du paramétrage appartient à l’utilisateur. En conséquence, des publications accessibles aux « amis » ou au public peuvent être produites sans constituer une fraude (CA Versailles, 13 nov. 2014). Vérifiez vos paramètres de confidentialité  et consultez un avocat avant de produire ou contester une telle preuve.

Un message privé Facebook peut-il être produit au divorce ?

C’est plus délicat. En effet, un message privé est, par nature, sécurisé, seul son destinataire peut y accéder légitimement. Le produire sans le consentement de son auteur pourrait constituer une fraude au sens de l’article 259-1 du Code civil. Depuis l’arrêt de l’Assemblée plénière de décembre 2023, toutefois, le juge vérifie au cas par cas si la preuve était indispensable et l’atteinte proportionnée. Chaque situation est différente.

Gain au loto avant le divorce : ai-je droit à la moitié ?

En principe, oui, si vous êtes sous le régime de la communauté légale. Un gain encaissé pendant le mariage est un acquêt de communauté, partageable par moitié. C’est la solution retenue à Versailles : l’époux a perçu 6 millions sur les 12. Seule exception : si le billet gagnant avait été offert par un tiers (donation), le gain peut rester propre à l’époux bénéficiaire.

Cacher un gain pendant le divorce : quelles sanctions ?

Il risque le recel de communauté (art. 1477 C. civ.) : perdre purement et simplement sa part sur le bien dissimulé, qui revient intégralement à l’autre époux, avec les intérêts courus. La sanction s’applique dès lors que le demandeur prouve la mauvaise foi et dans notre affaire, dissimuler 12 millions constituait un indice particulièrement fort.


Divorce pour faute, preuve sur les réseaux sociaux, partage d’un gain de jeu ?

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Avocate en droit de la famille · Barreau de Bordeaux depuis 2003

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