Le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné une société et sa gérante en première instance.

Montant réclamé : 163 000 euros pour concurrence déloyale, avec une exécution provisoire qui menaçait la survie de l’entreprise.

La cour d’appel de Bordeaux a infirmé cette décision dans toutes ses dispositions par un arrêt du 21 avril 2026. Le cabinet a plaidé ce dossier.

Il illustre une règle constante en droit des affaires : la concurrence déloyale se prouve, elle ne se présume jamais.

Me Michèle BAUER est avocate au Barreau de Bordeaux depuis 2003. Elle intervient devant les tribunaux de commerce et les cours d’appel. Ses domaines : concurrence déloyale, droit commercial, droit des affaires. Elle accompagne dirigeants et entrepreneurs confrontés à des litiges commerciaux devant les juridictions de Bordeaux, Libourne, Agen et Bergerac.

📍 Cabinet principal : 33 Cours Pasteur, Bordeaux
📍 Cabinet secondaire : Gujan-Mestras (Bassin d’Arcachon) — sur rendez-vous uniquement le samedi
📞 05 47 74 51 50 ou 06 50 30 34 69
Consultation à partir de 40 € TTC · Par téléphone et visioconférence disponibles

Prendre rendez-vous

Le jugement de première instance et l’urgence de suspendre l’exécution provisoire

Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné solidairement une société et sa gérante. Montant : 163 000 euros pour concurrence déloyale, plus 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal n’a cependant pas écarté l’exécution provisoire, malgré la demande formée en ce sens.

La partie adverse en a profité sans attendre. Dès le 21 octobre 2024, elle a fait pratiquer des saisies-attribution. Elles visaient les comptes bancaires de la société et le compte personnel de sa gérante. Le cabinet a donc engagé en urgence une procédure en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux.

La suspension de l’exécution provisoire

L’article 514-3 du code de procédure civile autorise la saisine du premier président en cas d’appel. Il peut arrêter l’exécution provisoire d’une décision si deux conditions cumulatives existent : un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, et un risque de conséquences manifestement excessives.

Par ordonnance du 21 novembre 2024, la Cour d’appel de Bordeaux, Chambre des référés, la première présidente de chambre a retenu ces deux conditions.

Le moyen sérieux de réformation

Le tribunal de commerce avait qualifié de concurrence déloyale l’implantation en Charente-Maritime et l’adhésion simultanée d’une trentaine d’étudiants. Il n’avait pourtant pas examiné au préalable la réalité, la maturité et la nature du projet d’implantation de la partie adverse. La première présidente y a vu une erreur manifeste d’appréciation des éléments de la cause.

Les échanges de courriels versés au débat, ainsi que l’attestation du directeur de l’office de tourisme, ne permettaient pas d’établir un point essentiel. Le projet concurrent n’avait pas abouti, et il n’avait pas échoué à cause de l’intervention de la société et de sa gérante.

Le risque de conséquences manifestement excessives

La première présidente s’est appuyée sur plusieurs pièces : les arrêtés de comptes et comptes prévisionnels de la société, un relevé de France Travail du 12 septembre 2024, et une attestation sur la situation personnelle de la gérante. Elle en a déduit un double risque. L’exécution intégrale de la décision aurait placé la société en cessation des paiements. Elle aurait aussi accentué la précarité de sa gérante.

Au vu de ces deux motifs, la première présidente a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire. Elle a condamné la partie adverse à payer 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a ensuite rendu deux ordonnances, le 19 mai 2025. Elles ont placé les sommes déjà saisies sous séquestre, entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux.

L’arrêt du 21 avril 2026 : infirmation totale

La cour d’appel de Bordeaux, 4e chambre civile, a statué le 21 avril 2026 sous le numéro RG 24/04249. Elle a infirmé le jugement dans toutes ses dispositions. Elle a débouté la partie adverse de l’ensemble de ses demandes.

La cour rappelle d’abord le principe posé par l’article 1240 du code civil. Elle définit ensuite la faute de concurrence déloyale : tout comportement qui s’écarte de la conduite normale du professionnel avisé et qui rompt l’égalité des chances entre concurrents dans un système d’économie libre.

Premier grief : le prétendu détournement d’un projet d’implantation

La partie adverse reprochait à la gérante d’avoir détourné un projet d’implantation d’une antenne de formation. Elle invoquait aussi un projet de formation continue, élaboré en partenariat avec une clinique vétérinaire. La cour constate cependant que le document produit, un simple diaporama, ne contenait aucune information confidentielle sur des méthodes ou procédés techniques. Rien ne démontrait un investissement, un contrat ou une négociation avancée. Le projet, resté à l’état d’ébauche, avait d’ailleurs perdu le soutien de la direction adverse six mois avant la création de la nouvelle société. La cour n’a donc retenu aucun agissement fautif à ce titre.

Deuxième grief : le prétendu débauchage de salariés

La partie adverse affirmait avoir perdu une partie de son équipe pédagogique. Elle ne citait pourtant aucun nom de salarié, aucune qualification, aucune comparaison des effectifs avant et après. La cour souligne surtout un point clé : plusieurs enseignants de la nouvelle structure avaient auparavant collaboré avec l’établissement adverse, non comme salariés, mais comme prestataires indépendants. Ils pouvaient donc librement intervenir auprès de plusieurs écoles, sans clause de non-concurrence. La cour a écarté ce grief.

Troisième grief : le prétendu démarchage d’étudiants

Une trentaine d’étudiants avaient rejoint la nouvelle structure durant l’été 2022. La cour rappelle alors un principe essentiel : le démarchage de la clientèle d’autrui reste libre, dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. Elle retient que ces étudiants avaient eux-mêmes pris l’initiative de contacter la nouvelle école, après une annonce publiée sur les réseaux sociaux. De nombreuses attestations concordantes venaient d’ailleurs corroborer ce point. La partie adverse ne les contestait pas utilement. Rien ne permettait donc de douter de leur sincérité.

Sur le parasitisme

La cour a également rejeté la demande subsidiaire fondée sur la concurrence parasitaire. En effet, la partie adverse ne démontrait aucune intention de tirer profit, sans autorisation, des investissements ou des efforts d’un concurrent.

Le dispositif de l’arrêt

  • Infirmation du jugement du 13 septembre 2024 dans toutes ses dispositions
  • Débouté intégral de la partie adverse
  • Condamnation de la partie adverse à payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
  • Condamnation aux dépens de première instance et d’appel

La partie adverse n’a formé aucun pourvoi en cassation dans le délai légal. La décision est aujourd’hui définitive.

Ce qu’il faut retenir pour votre entreprise

Ce n’est pas la première fois que le cabinet obtient gain de cause sur ce terrain. Un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 1er juin 2023 avait déjà rejeté une demande de 300 000 euros formée contre un ancien salarié devenu concurrent. Cette affaire éclaire deux enjeux distincts pour tout dirigeant confronté à une accusation de concurrence déloyale.

Suspendre l’exécution provisoire, une urgence à anticiper

Le référé devant le premier président garde ici tout son intérêt. Il permet d’arrêter une exécution provisoire susceptible de mettre en péril l’existence même d’une entreprise. Cette voie de recours agit avant même que la cour ne statue au fond.

La liberté du commerce reste la règle

La liberté du commerce et de l’industrie permet à toute personne de créer une entreprise concurrente. Cela reste vrai en l’absence de clause de non-concurrence, même en mettant à profit les compétences acquises au cours d’une carrière. La concurrence déloyale suppose toujours une faute prouvée. Une présomption de faute, fondée sur de simples coïncidences de calendrier, ne suffit jamais.

Questions fréquentes sur la concurrence déloyale

Un ancien salarié peut-il créer une entreprise concurrente ?

Oui, dès lors que son contrat de travail ne comporte pas de clause de non-concurrence. La liberté du commerce et de l’industrie permet à toute personne de mettre à profit les compétences acquises au cours de sa carrière. Cela vaut aussi auprès de son ancien employeur.

Que doit prouver une entreprise pour obtenir gain de cause en concurrence déloyale ?

Elle doit démontrer une faute précise, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, conformément à l’article 1240 du code civil. Une simple perte de clientèle ou une coïncidence de calendrier ne suffit pas.

L’exécution provisoire d’un jugement peut-elle être suspendue en appel ?

Oui, par la voie du référé devant le premier président de la cour d’appel. Deux conditions s’imposent alors : un moyen sérieux de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée.

Le démarchage des clients ou étudiants d’un concurrent est-il interdit ?

Non. Le démarchage de la clientèle d’autrui reste libre. Une limite existe : il ne doit pas s’accompagner d’un procédé déloyal, comme l’utilisation d’informations confidentielles ou des manœuvres de dénigrement.

Vous êtes assigné en concurrence déloyale, ou vous souhaitez agir contre un ancien salarié ou un concurrent ?

Me Michèle BAUER vous accompagne devant les tribunaux de commerce et les cours d’appel, à Bordeaux comme à Gujan-Mestras.

Prendre rendez-vous

Référence : CA Bordeaux, 4e chambre civile, 21 avril 2026, n° RG 24/04249 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6MT.
Ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, 21 novembre 2024, n° RG 24/00165 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N666.

 

avocat bordeaux pénal famille travail


Me Michèle BAUER

Avocate au Barreau de Bordeaux depuis 2003 · Concurrence déloyale, droit commercial, droit du travail, droit de la famille, pénal.

Contact ·
Prendre rendez-vous