Me Michèle BAUER, avocate spécialiste en droit du travail à Bordeaux, titulaire du certificat de spécialisation depuis 2017, accompagne les apprentis, leurs familles et les employeurs dans les litiges liés à la rupture du contrat d’apprentissage. Elle intervient devant les Conseils de prud’hommes de Bordeaux, Libourne, Agen, Bergerac, Périgueux, La Rochelle et Paris.

Depuis 2003, elle défend les apprentis confrontés aux manquements de leur employeur et accompagne les entreprises dans la sécurisation de leurs procédures.

Elle intervient pour les apprentis et employeurs de Bordeaux, Mérignac, Talence, Pessac, Gradignan, Bègles, Cenon, Lormont et du Bassin d’Arcachon.
>> Elle accepte l’aide juridictionnelle sous conditions de ressources et selon les dossiers.

Ce que dit la Cour de cassation

Un apprenti peut-il quitter immédiatement son employeur ? Oui, lorsque celui-ci manque gravement à ses obligations. Ainsi, la rupture du contrat d’apprentissage pour manquements graves est désormais possible sans passer par le juge. Avant 2019, ce n’était pas le cas.

Par un avis du 15 avril 2026 (Cass. soc., n° 26-70.002), la chambre sociale de la Cour de cassation tranche le débat. L’apprenti peut rompre le contrat d’apprentissage sans respecter le préavis ni saisir le médiateur. En revanche, cette rupture n’est pas une prise d’acte. C’est un mode de rupture propre au droit de l’apprentissage.

Cet article présente l’historique, le raisonnement de la Cour et les conséquences pratiques de cette décision.

Sommaire

1. Le contexte : une question longtemps sans réponse
2. L’historique législatif du contrat d’apprentissage
3. La divergence des cours d’appel
4. Le raisonnement de la Cour
5. La solution retenue : rupture immédiate, mais pas prise d’acte
6. Ce que cela change en pratique
7. Questions fréquentes

1. Le contexte : une question longtemps sans réponse

Les faits sont simples. Une apprentie prépare un BTS immobilier chez la société Immobilière des musiciens. Son contrat court du 30 août 2021 au 25 août 2023. Le 25 avril 2022, elle prend acte de la rupture. Elle invoque la dégradation de ses conditions de travail. Elle saisit ensuite le conseil de prud’hommes de Nanterre. Elle demande la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud’hommes la déboute. Selon lui, la prise d’acte viole l’article L. 6222-18 du Code du travail. Elle est donc sans effet. La cour d’appel de Versailles, saisie en appel, préfère ne pas trancher seule. Elle saisit la Cour de cassation pour avis. La question est nouvelle et sérieuse. De plus, elle peut concerner de nombreux litiges.

La question posée est donc la suivante : la prise d’acte par l’apprenti peut-elle mettre fin au contrat d’apprentissage lorsque l’employeur manque gravement à ses obligations ?

À savoir : un avis de la Cour de cassation n’est pas un arrêt. Il guide les juges du fond sans s’imposer à eux avec la même force. Toutefois, publié au Bulletin, il exprime l’interprétation officielle de la Haute juridiction. En pratique, son poids est donc très important.

2. L’historique législatif du contrat d’apprentissage

Pour bien comprendre cet avis, il faut d’abord retracer l’évolution du régime de rupture du contrat d’apprentissage.

2.1 Avant 2019 : l’apprenti ne pouvait pas partir seul

Jusqu’au 31 décembre 2018, les règles étaient strictes. Passé les 45 premiers jours, le contrat ne pouvait être rompu que de deux façons. Soit les deux parties signaient un accord écrit. Soit le conseil de prud’hommes prononçait la rupture, en cas de faute grave ou de manquements répétés.

Ainsi, l’apprenti ne pouvait ni démissionner ni prendre acte de la rupture. La Cour de cassation l’avait dit clairement en 2012 (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-11.621) : toute prise d’acte après les 45 premiers jours était sans effet. Même en cas de harcèlement, l’apprenti devait attendre. Or la procédure judiciaire pouvait durer jusqu’à 18 mois. Pendant ce temps, il restait lié à son contrat.

Ce système posait aussi problème aux employeurs. Ils ne pouvaient pas recruter un nouvel apprenti tant que l’ancien contrat n’était pas officiellement rompu. En outre, beaucoup d’apprentis partaient sans formalités, au risque d’être licenciés pour abandon de poste. Le taux de rupture atteignait 28 % en 2014.

2.2 La réforme de 2018 : une souplesse nouvelle, mais imprécise

La loi du 5 septembre 2018 (loi n° 2018-771) a tout changé. Elle supprime le passage obligatoire devant le juge. Désormais, chaque partie peut rompre le contrat de façon unilatérale, dans certaines conditions.

Pour l’employeur, la rupture est possible en cas de faute grave de l’apprenti ou d’inaptitude médicale. Elle prend la forme d’un licenciement soumis à la procédure habituelle.

Pour l’apprenti, la rupture est également possible après les 45 premiers jours. Mais deux conditions s’imposent. D’abord, il doit saisir le médiateur. Ensuite, il doit attendre : cinq jours au moins après la saisine du médiateur avant d’informer l’employeur, puis sept jours supplémentaires avant que la rupture prenne effet. Au total, au minimum douze jours.

L’objectif était d’éviter les ruptures à la légère. Pourtant, le texte ne parle ni de démission, ni de prise d’acte, ni de manquements graves de l’employeur. Ce silence a donc créé une incertitude majeure.

3. La divergence des cours d’appel

Entre 2024 et 2025, les cours d’appel ont pris des positions opposées sur la rupture immédiate du contrat d’apprentissage.

Certaines ont refusé toute rupture immédiate. Ainsi, la cour d’appel de Montpellier (27 mai 2025) a jugé que les modes de rupture étaient fixés de façon limitative par l’article L. 6222-18. De même, la cour d’appel de Chambéry (3 avril 2025) a refusé de reconnaître la prise d’acte. Selon elle, l’apprenti devait soit respecter la procédure ordinaire, soit saisir le juge en résiliation judiciaire.

D’autres l’ont admise. Notamment, la cour d’appel de Toulouse (10 janvier 2025) a retenu que la rupture imputable à l’employeur ouvrait droit à indemnisation. De même, la cour d’appel de Pau (20 juin 2024) a requalifié une démission équivoque en prise d’acte provoquée par des manquements de l’employeur.

Par conséquent, un même fait de harcèlement pouvait conduire à un résultat totalement différent selon la juridiction saisie. Cette insécurité juridique rendait une clarification indispensable.

4. Le raisonnement de la Cour

4.1 Un déséquilibre inacceptable entre l’employeur et l’apprenti

La Cour part d’un constat simple. L’employeur peut licencier l’apprenti pour faute grave, sans préavis. Il serait donc paradoxal d’interdire à l’apprenti la même faculté lorsque c’est l’employeur qui manque gravement à ses obligations.

En outre, l’article L. 6222-23 du Code du travail garantit à l’apprenti le bénéfice des règles applicables à tous les salariés, sauf si ces règles contredisent sa situation de jeune travailleur en formation. Or rien n’interdit d’appliquer ici le principe d’égalité de traitement.

4.2 Des délais légaux incompatibles avec l’urgence

La procédure de l’article D. 6222-21-1 impose au moins douze jours entre la saisine du médiateur et la rupture effective. Or ces délais sont incompatibles avec une rupture immédiate pour manquements graves.

En cas de harcèlement ou de non-paiement des salaires, contraindre l’apprenti à rester douze jours supplémentaires dans l’entreprise serait intolérable. De plus, le réseau des médiateurs de l’apprentissage n’est pas encore déployé sur tout le territoire. Exiger leur saisine préalable en urgence est donc souvent irréaliste.

4.3 L’analogie avec le contrat à durée déterminée

La solution retenue s’inspire de la jurisprudence sur le CDD. Pour le contrat à durée déterminée, la Cour de cassation admet depuis 2020 (Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-13.628) qu’un salarié peut rompre immédiatement son contrat si l’employeur commet une faute grave. Toutefois, cette rupture n’est pas qualifiée de prise d’acte. La prise d’acte reste réservée au contrat à durée indéterminée.

La Cour transpose ce raisonnement au contrat d’apprentissage. Ainsi, la rupture immédiate est admise pour manquements graves. En revanche, elle ne constitue pas une prise d’acte.

5. La solution retenue : rupture immédiate, mais pas prise d’acte

5.1 Le texte de l’avis

Voici un extrait de l’avis :

« Lorsqu’il invoque des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat d’apprentissage, nonobstant les dispositions de l’article L. 6222-18 du code du travail prévoyant le respect d’un préavis et la saisine, selon le cas, du médiateur consulaire ou du service chargé de la médiation, l’apprenti peut rompre immédiatement ce contrat, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte. Il appartient alors au juge, prenant en considération les manquements invoqués, d’apprécier la gravité de ceux-ci et de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture, ainsi que sur l’octroi de dommages et intérêts. »

Cass. soc., avis, 15 avril 2026, n° 26-70.002, publié au Bulletin — Légifrance

5.2 Trois enseignements à retenir

Premier enseignement : la rupture du contrat d’apprentissage est immédiate en cas de manquements graves. L’apprenti n’a ni à respecter le préavis, ni à saisir le médiateur. La procédure ordinaire s’efface devant la gravité des faits.

Deuxième enseignement : cette rupture n’est toutefois pas une prise d’acte. La Cour refuse expressément cette qualification. Elle réserve la prise d’acte au contrat à durée indéterminée. Il s’agit donc d’un mode de rupture autonome, propre au contrat d’apprentissage.

Troisième enseignement : le contrôle du juge reste entier. Le juge vérifie la réalité et la gravité des manquements. Si les faits ne sont pas établis, la rupture peut être imputée à l’apprenti. Dans ce cas, l’employeur peut demander des dommages et intérêts.

Point en suspens : l’avis ne dit pas quel montant d’indemnisation l’apprenti peut obtenir lorsque la rupture est imputable à l’employeur. La jurisprudence devra préciser ce point, notamment sur le fondement applicable (article L. 1243-4 par analogie avec le CDD, ou autre texte).

6. Ce que cela change en pratique

6.1 Pour l’apprenti victime de manquements graves

L’apprenti peut désormais rompre le contrat sans attendre le juge. Mais il doit pouvoir prouver les manquements devant le conseil de prud’hommes. Un simple désaccord avec le maître d’apprentissage ne suffit pas. Les faits doivent rendre impossible la poursuite du contrat.

Plusieurs situations peuvent justifier cette rupture immédiate : le harcèlement moral ou sexuel, le non-paiement des salaires, la modification du contrat sans accord de l’apprenti, ou une atteinte à son intégrité physique ou morale. Dans tous les cas, il est donc indispensable de constituer un dossier solide avant de rompre.

Si les manquements sont prouvés, l’apprenti peut obtenir des dommages et intérêts. Par ailleurs, il conserve le bénéfice de l’article L. 6222-18-2 : le centre de formation maintient sa formation théorique pendant six mois et cherche un nouvel employeur pour lui.

6.2 Pour l’employeur

Cet avis crée une nouvelle incertitude pour l’employeur. Un apprenti peut désormais rompre le contrat à tout moment s’il invoque des manquements graves. En conséquence, l’employeur a intérêt à soigner le suivi du contrat : fiches de suivi régulières, entretiens avec le maître d’apprentissage, respect strict de toutes ses obligations légales.

En cas de tension avec l’apprenti, il peut aussi saisir volontairement le médiateur consulaire. Cette démarche peut permettre de désamorcer le conflit avant toute rupture.

6.3 Pour les familles des apprentis mineurs

Une incertitude subsiste pour les apprentis mineurs. En principe, l’article L. 6222-18 exige que le représentant légal cosigne l’acte de rupture. L’avis ne dit pas si cette règle s’applique aussi à la rupture immédiate pour manquements graves. Dans le doute, il est donc conseillé d’associer le représentant légal à la décision, tout en agissant vite si la situation l’exige.

7. Questions fréquentes sur la rupture du contrat d’apprentissage

7.1 Droit à la rupture immédiate

Un apprenti peut-il quitter immédiatement son employeur en cas de manquements graves ?

Oui. Depuis l’avis du 15 avril 2026 (n° 26-70.002), la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir sans délai. L’apprenti n’a ni à respecter le préavis, ni à saisir le médiateur. Il doit cependant invoquer des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat.

La rupture immédiate du contrat d’apprentissage est-elle une prise d’acte ?

Non. La Cour de cassation refuse expressément cette qualification. La prise d’acte reste réservée au contrat à durée indéterminée. Il s’agit ici d’un mode de rupture autonome, propre au contrat d’apprentissage, fondé sur l’article L. 6222-18 du Code du travail.

L’apprenti doit-il saisir le médiateur avant de rompre le contrat pour manquements graves ?

Non. En cas de manquements graves, la saisine du médiateur consulaire est facultative. La rupture du contrat d’apprentissage peut donc intervenir immédiatement. Toutefois, saisir le médiateur reste possible si une solution amiable est envisageable.

7.2 Conséquences pratiques

Quelles sont les conséquences financières d’une rupture du contrat d’apprentissage imputable à l’employeur ?

L’avis ne tranche pas ce point. Le juge prud’homal apprécie l’imputabilité de la rupture du contrat d’apprentissage et accorde le cas échéant des dommages et intérêts. Le montant et le fondement juridique restent à préciser par la jurisprudence à venir.

Quels manquements de l’employeur justifient une rupture immédiate du contrat d’apprentissage ?

Les faits doivent rendre impossible la poursuite du contrat d’apprentissage. Plusieurs manquements peuvent atteindre ce seuil : le harcèlement moral ou sexuel, le non-paiement des salaires, la modification unilatérale du contrat, ou encore les atteintes à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti. En revanche, un simple désaccord avec le maître d’apprentissage ne suffit pas.

Votre situation appelle une analyse personnalisée

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avocat licenciement bordeauxMe Michèle BAUER

Avocate au Barreau de Bordeaux depuis 2003 — Spécialiste en droit du travail
Ancienne présidente de l’Institut du Droit Social du Barreau de Bordeaux
33 Cours Pasteur, 33000 Bordeaux — ☎ 05 47 74 51 50 — 📱 06 50 30 34 69

Intervient en droit du travail, droit de la famille et droit pénal.

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