L’avis de la Cour de cassation vient de tomber à 14h et étonnamment on peut lire de part et d’autre que la Cour de cassation aurait tranché.

Or, il convient d’insister sur le fait que cette prise de position est in abstracto, ne constitue qu’un avis et ne lie pas les juridictions du fond qui peuvent continuer à écarter le barème sur le fondement de l’inconventionnalité.

Le combat judiciaire n’est pas terminé bien au contraire.

Cet avis est bien entendu décevant car très peu motivé, il se lit en moins de deux minutes.

La Cour de cassation sauve le barème en remettant en cause sa jurisprudence constante, celle de ne pas donner d’avis sur la conventionnalité (voir mon article d’hier)

LA COUR EST D’AVIS QUE :

Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
 
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. 

Les dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.

La Cour de cassation considère que l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne serait pas d’effet direct dans un litige entre particuliers.

Toutefois, elle estime que l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT s’appliquerait mais que ces dispositions seraient compatibles avec le barème.

Si l’OIT condamnait la France que se passerait-il ?

Selon le Professeur Julien ICARD (source Twitter): On serait face à une difficulté, la Ch. soc. ayant reconnu une forme d’autorité interprétative aux experts de l’OIT ( Soc. 14 novembre 2018, n°17-18.259)… Mais l’avis ne liant pas la C. Cass., la ch. soc. pourrait éventuellement juger différemment.

Je rappelle aussi que des requêtes ont été déposées devant le Comité européen des droits sociaux .

Et enfin, l’article L 441-3 du COJ dispose: « L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. » . Et si le CPH de Toulouse et/ou de Louviers ne suivait pas l’avis ?

Aussi, la série sur le barème Macron est loin d’être terminée nous ne sommes qu’à la moitié des épisodes.

Une bataille a été perdue mais les salariés ont loin d’avoir perdu la guerre !

 

 

Photo: Cyril Coquilleau