La consultation juridique, le conseil juridique et la rédaction d’actes sous seing privé sont strictement réglementés par la loi du 31 décembre 1971.
L’article 56 de la loi du 31 décembre 1971 dispose:
Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui.
En effet, le conseil juridique, les consultations sur des problèmes de droit doivent être doublement garanties. En premier lieu, il est important qu’elles soient délivrées par des professionnels formés et compétents. En deuxième lieu, il est nécessaire que ces professionnels qui conseilleront sur des problèmes juridiques qui peuvent avoir des enjeux financiers importants soient assurés et soumis au secret professionnel, l’article 55 oblige les professionnels, qui à titre habituel, donnent des consultations ou rédigent des actes, à s’assurer.
Certaines associations limitativement énumérées peuvent donner des conseils juridiques, cette possibilité est encadrée par l’article 63 de la loi de 1971:
Les associations reconnues d’utilité publique, ou dont la mission est reconnue d’utilité publique conformément au code civil local d’Alsace-Moselle, les fondations reconnues d’utilité publique, les associations agréées de consommateurs, les associations agréées exerçant leur activité dans les domaines de la protection de la nature et de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie et du logement, les associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, les associations familiales et les unions d’associations familiales régies par le code de la famille et de l’aide sociale, les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet.
Une association « SOS salariés » qui exploite un site internet licenciementsalariés.fr a été assignée en référé par le CNB (Conseil National des Barreaux).
En effet, cette association propose des consultations juridiques en droit social sur tout le territoire français avec le concours d’avocats liés avec l’association par une convention prud’homale et/ou une convention de négociation.
Un constat d’huissier a établit notamment que l’association précisait que l’aide serait apportée par des conseils expérimentés.
En outre, il ressort de documents versés aux débats que l’association concluait avec le salarié une convention prud’homale prévoyant l’assistance d’un avocat spécialisé en droit social mandaté par l’association, moyennant le paiement d’une cotisation de 1300 euros outre le règlement d’un intéressement financier de 10% des indemnités perçues après le jugement au profit de l’association.
Le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence, dans une ordonnance du 19 avril 2016 ( ordonnance_de_refere___tgi___19_avril_2016_) a considéré que cette association propose par l’intermédiaire de son site internet des prestations qui relèvent de l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé exercée à titre principale en infraction aux dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
Le Tribunal de Grande Instance a interdit à cette association d’exercer toute activité de consultation juridique et de rédaction d’acte ainsi que toute activité de démarchage juridique dans un délai de 3 jours et sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée ( à relever qu’aujourd’hui, le site est encore en ligne…).
A noter que le Tribunal de Grande Instance a considéré que l’aide proposée ne s’adressait pas aux seuls adhérents de l’association mais aux salariés victimes de licenciement dans toute la France.
En outre, cette association proposait des conventions prud’homales qui constituaient des contrats de courtage et d’intermédiation qui sont illicites, en raison de leur objet.
Cette nouvelle condamnation de ces sites dangereux pour les internautes doit être approuvée.
Cette association n’était pas assurée et délivrait des consultations juridiques, rédigeait des actes sans en avoir le droit et sans donner de garantie aux salariés qui avait recours à elle.
Certains Confrères prêtent leur concours à ce genre de sites, ce qui nuit à la profession toute entière.
En l’espèce, le CNB indique dans sa brève sur cette ordonnance que la convention prud’homale signée par les Confrères est incompatible avec nos règles déontologiques et professionnelles.
La plateforme que mettra en ligne très bientôt le CNB permettra aux avocats de s’inscrire, d’avoir une visibilité sur la toile et de proposer des consultations juridiques en ligne.
Espérons que cette plateforme sera à la hauteur de nos espérances et qu’elle ne donnera plus envie à certains Confrères de s’inscrire sur des annuaires ou plateforme imaginées par des legal start up qui pour certaines créent des modèles économiques au détriment de la qualité de la prestation et du conseil juridique !