Facebook est un réseau social qui permet de communiquer avec ses amis ou anciens amis, de mettre des photos en ligne et des informations sur « notre statut » par le biais du mur : fatiguée, en pleine forme, de mauvaise humeur, a gagné, a obtenu la relaxe dans un dossier ou comme le sketche de Jérôme Comandeur (ci-dessous) : 14h30 Jérôme mange un pépito 14h45 Le paquet est fini, jérôme n’a plus faim 15h00 Jérôme a trop mangé, il est en train de gerber …

A première vue, ce réseau social apparaît comme un moyen ludique de communiquer rapidement.
Cependant, cette communication est loin d’être sans dangers.
A l’étranger, des salariés ont été licenciés :
un anglais ( toujours) est parti de son travail en prétextant une urgence familiale… Ce jour là, sur son mur était affichée une photographie de lui déguisé en une jolie petite fée, photographie prise à une soirée… Donc pas d’urgence familiale, licenciement.
Décembre 2008 : lors d’une conversation téléphonique, trois collègues évoquent leur activité , égratignent leur hiérarchie….
En référence à leurs échanges, l’un d’eux ajoute sur sa page personnelle Facebook faire partie « d’un club de néfastes », ceux à quoi les autres répondent « Bienvenue au club ».
Les salariés peu prudents avaient parmi leurs amis, ce que l’on appelle à l’école « un cafteur » qui a très bien compris l’allusion et s’est empressé d’aller le rapporter à la direction.
Les salariés ont été licenciés pour « incitation à la rébellion », « dénigrement de l’entreprise ».
L’affaire est toujours en cours, et le juge départiteur devra trancher, départager les conseillers qui n’ont pas pu prendre position.
1- Au regard de ces exemples, une question légitime se pose : quels sont les droits du salarié face à un employeur qui utilise Facebook pour obtenir des informations qui lui permettront de licencier ?
Le salarié bénéficie d’un droit fondamental : il a droit au respect de sa vie privée (article 9 du Code civil), et de ses correspondances privées.
Cependant, ce principe connaît des exceptions : lorsque les propos d’un salarié causent un trouble manifeste à l’entreprise et lorsque la correspondance n’est plus privée, car elle est diffusée.
Aussi deux droits vont s’affronter : celui du salarié qui a le droit de s’exprimer et celui de l’employeur qui a le droit de sanctionner.
En effet, le salarié bénéficie d’une liberté d’expression issue de l’article L. 2281-1 du code du travail, il peut s’exprimer librement sur les conditions d’exercice et l’organisation de son travail et même sur un réseau privé tel que Facebook.
Cette liberté a une limite : le trouble manifeste que celui peut causer au sein de l’entreprise et le pouvoir de sanction que détient l’employeur dans l’hypothèse d’une atteinte grave aux intérêts de l’entreprise.
Le salarié ne pourra pas non plus dépasser certaines limites et être injurieux ou tenir des propos diffamatoires qui sont sanctionnés par les lois civiles et pénales.
2- L’employeur peut-il utiliser des éléments relevant de la vie privée de son salarié et qu’il va trouver (ou chercher quelques fois) sur Facebook ?
Il s’agit ici d’un problème de loyauté de la preuve…
Normalement, les éléments publiés sur Facebook relève de la vie privée du salariée. Ces éléments peuvent être consultés par les amis de celui qui les publie. De même que celui qui les publie peut restreindre l’accès à sa page personnelle complètement ( qu’à ses amis) ou partiellement et peut accepter que les amis de ses amis y accèdent et pire peut accepter son employeur comme ami ce qui lui permet de lire les écrits inscrits sur son mur.
Aussi, si l’espace du salarié est peu sécurisé et que son employeur sans aucun stratagème arrive à accéder à sa page personnelle, le respect de la vie privée ne peut plus jouer et l’employeur pourra justifier un licenciement sur des faits portant gravement atteinte aux intérêts de l’entreprise.
En conclusion, il faut être prudent lorsque vous adhérez à un réseau social tel que Facebook, ce réseau est un véritable Big Brother auquel beaucoup d’internautes se soumettent volontairement.